Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 12/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE-2021-460 REP DU 10 NOVEMBRE 2021

 

ORDONNANCE N° 2

KOKOH ADJOUMANY EMILE ET YAPO ELIAS AIMÉ C/ ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, la requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-460 REP, par laquelle messieurs Kokoh Adjoumany Emile et Yapo Elias Aimé, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92/51, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 0185/AYS/OGECI/2021 et n° 0200/AYS/ OGECI/2021 du 02 juillet 2021 du Conseil National de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire portant convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2021;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

…/…

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Aboubacar Yacouba Sanogo, à qui la requête a été notifiée le 25 mars 2022, n’a pas produit de                  mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Président de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par lettres n° 0185/AYS/OGECI/2021 et n° 0200/ AYS/OGECI/2021 du 02 juillet 2021, le Conseil National de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire a respectivement convoqué monsieur Kokoh Adjoumany Emile et monsieur Elias Aimé Yapo à l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs Kokoh Adjoumany Emile et Elias Aimé Yapo ont, le 10 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux exercé le 22 juillet 2021 demeuré sans réponse ; 

            Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « … lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables … » ;

 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte administratif faisant grief ;

            Considérant que le présent recours est dirigé contre une lettre de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire ; que cet acte, qui n’est pas un acte administratif faisant grief, n’est pas susceptible du recours pour excès de pouvoir ; 

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant, en tout état de cause, que la requête est sans objet, en ce que l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire s’est tenue les 02 et 03 août 2021 à Yamoussoukro ;

 

ORDONNONS

Article 1er : la requête n° CE-2021-460 REP du 10 novembre 2021 de messieurs Kokoh Adjoumany Emile et Yapo Elias Aimé est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Kokoh Adjoumany Emile et Yapo Elias Aimé ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Ordre des Géomètres-Experts de Côte d’Ivoire. 

 

                                               Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026

 

YAO Kouakou Patrice