Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 3 du 12/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
CE-2022-115 REP DU 15 MARS 2022 |
ORDONNANCE N° 3 |
|
COWPPLI-BONY KWASSY AKA PATRICK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
|
||
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-115 REP, par laquelle monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick, ayant pour Conseils Maître Cowppli-Bony Kwassy Béatrice, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 198 Logements du Lycée Technique, Bâtiment M1, escalier 1, 1er étage, 28 boîte postale 1740 Abidjan 28, téléphone 27 22 44 83 58, 01 41 41 78 26, 01 52 98 38 38, et Maître KOUASSI ADEH Marie Pascale, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indénié, immeuble Les Résidences du Vieux Plateau, près de la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de-chaussée, appartement 03, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 35 23, 07 47 06 32 14, sollicite, du Conseil d’Etat, d’ordonner au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain formant le lot n° 553, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 207.870 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; > Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu Le mémoire de monsieur ADOU ETEKOU ELOI, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat faire droit à la demande du requérant ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant quepar lettre n° 12-1417/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur ADOU ETEKOU ELOI la parcelle de terrain, d’une superficie de 800 mètres carrés, formant le lot n° 553, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, suivant courrier du 18 février 2014 adressé au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur ADOU ETEKOU ELOI a renoncé à ses droits sur la parcelle de terrain susmentionnée au profit de monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick ; Considérant que, par correspondance du 13 août 2015, monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick a sollicité du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 800 mètres carrés, formant le lot n° 553, îlot n° 64, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, lequel arrêté n’a toujours pas été délivré ; Qu’estimant illégal ce silence du Ministre en Charge de la Construction, monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick a, le 15 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner audit ministre de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité, après un recours gracieux du 1er décembre 2021 demeuré sans réponse ; Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat : « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance : « …
Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité… » ; Considérant que le présent recours ne vise pas l’annulation d’un acte administratif, mais plutôt à faire injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité par le requérant ; Qu’une telle requête, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ;
ORDONNONS Article 1er : la requête n° CE-2022-115 REP du 15 mars 2021 de monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Cowppli-Bony Kwassy Aka Patrick ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026
YAO Kouakou Patrice
|
||