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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 12/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE 2023-0037 BIS D/EX DU 02 MARS 2023

 

ORDONNANCE N° 4

KONE MARIAM EPOUSE MARGAOUI C/ OUATTARA AÏCHATOU EPOUSE SYLLA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu            la requête, enregistrée le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0037 BIS D/EX, par laquelle madame KONE Mariam épouse MARGAOUI, ayant pour Conseil Maître LEVRY Fabien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Sagbé, escalier M, 2e étage, porte 413, en face de la SGCI, 04 boîte postale 180 Abidjan 04, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la définition des mesures d’exécution de l’arrêt n° 63 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003580 du 25 octobre 2010 délivré à madame KONE Mariam épouse MARGAOUI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville  sur la parcelle du domaine public routier sise dans la Commune de Treichville, rue 22 barrée, face la pharmacie des 3 mosquées formant le lot n° 217/D, d’une superficie de 330 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7556 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu            les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ;

Vu            les pièces desquelles il résulte que madame OUATTARA Aïchiatou épouse SYLLA, à qui la requête a été notifiée le 20 décembre 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; 
…/…
Vu            l’arrêt n° 63 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003580 du 25 octobre 2010 délivré à madame KONE Mariam épouse MARGAOUI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville sur la parcelle du domaine public routier sise dans la Commune de Treichville, rue 22 barrée, face la pharmacie des 3 mosquées formant le lot n° 217/D, d’une superficie de 330 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7556 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu            la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu            la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu            la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant que le 25 octobre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a délivré à madame KONE Mariam épouse MARGAOUI le certificat de propriété foncière n° 03003580 du 25 octobre 2010 sur la parcelle du domaine public routier sise dans la Commune de Treichville, rue 22 barrée, face la pharmacie des 3 mosquées formant le lot n° 217/D, d’une superficie de 330 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7556 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

           Considérant que contestant la légalité dudit certificat, madame OUATTARA Aïchiatou épouse SYLLA a, par requête n° 2013-148 REP du 03 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

           Que, par arrêt n° 63 du 23 avril 2014 la Chambre Administrative a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière susvisé et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ;

           Considérant que, par exploit de Commissaire de justice du 25 juin 2014, madame OUATTARA Aïchiatou épouse SYLLA a signifié cet arrêt à madame KONE Mariam épouse MARGAOUI avec commandement à déguerpir la parcelle objet du certificat de propriété foncière annulé ;

            Qu’estimant que madame OUATTARA Aïchiatou épouse SYLLA n’ayant aucun droit à solliciter son déguerpissement les lieux, madame KONE Mariam épouse MARGAOUI a, le 02 mars 2023, saisi le Président du Conseil d’Etat, en application de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative aux fins de l’autoriser à assigner madame OUATTARA Aïchiatou épouse SYLLA par-devant lui pour définir les mesures d’exécution dudit arrêt ;

            Mais, considérant que non seulement le texte visé au moyen n’a pas vocation à s’appliquer devant la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat, mais en outre, la requérante n’est pas bénéficiaire de l’arrêt n° 63 du 23 avril 2014 la Chambre Administrative ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDONS

Article 1 :   la requête n° CE-2023-0057 BIS D/EX du 02 mars 2023 de madame KONE Mariam épouse MARGAOUI est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KONE Mariam épouse MARGAOUI ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de   Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville.

                                               Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026

 

YAO Kouakou Patrice