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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 1 du 09/10/2003

COUR SUPREME

 

DESIGNATION D’UN EXPERT GEOMETRE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-263 REF DU 16 JUILLET 2003

 

ORDONNANCE N° 1

N’GORAN YAO MATHIEU C/ NOUJAIM KHALIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 799 du 16 Juillet 2003 la requête en référé présentée par monsieur N'GORAN Yao Mathieu demeurant à Abidjan Deux Plateaux 04 B.P 35 Abidjan 04, téléphone 22-41-31-74 qui sollicite la désignation d'un expert géomètre aux fins de déterminer les limites des parcelles de terrain qui font l'objet des Arrêtés pris par le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministre des Infrastructures Economiques au profit du requérant et NOUJAIM Khalil;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête et les pièces;

Vu l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême susvisée;

Considérant qu'il résulte de la requête et des pièces produites que par protocole d'accord signé le 1er Octobre 1988, monsieur N'GORAN Yao Mahtieu a loué, pour un loyer mensuel de 700.000 F, à messieurs NOUJAIM Khalil et ABDUL Massih Talal, en vue de réaliser un complexe sportif, une partie de la concession objet de l'Arrêté n° 180 du 30 Janvier 1974 qui lui a accordé l'autorisation d'occuper une parcelle du domaine public lagunaire de 2500 m² dans l'île de Petit Bassam en zone 4; qu'après avoir assigné NOUJAIM Khalil en expulsion des lieux, N'GORAN Yao Mathieu, estimant qu'il opère transfert de sa propriété, a exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant NOUJAIM Khalil à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire sise à Biétry en bordure du boulevard de Marseille, attenante au restaurant B.M.W.

Considérant que par requête du 16 Juillet 2003, monsieur N'GORAN Yao Mathieu sollicite du Président de la Chambre Administrative, en application de l'article 79 de la loi susvisée, la désignation d'un expert géomètre aux fins de déterminer les limites des parcelles de terrain couvert par les Arrêtés n° 180 du 30 Janvier 1974, n° 0725 du 30 Juin 1993 et n° 1063 du 3 Octobre 1996 pris par le Ministre en charge de la Construction et de I'Urbanisme à son profit et celles de la parcelle de terrain couvert par l'Arrêté n° 0196 du 16 Octobre 2001 pris par le Ministre des Infrastructures Economiques au profit de NOUJAIM Khalil.

Considérant que dans ses écritures du 26 Août 2003, NOUJAIM Khalil par son Conseil, conclut à l'incompétence de la juridiction saisie aux motifs qu'il n'y a pas urgence, que la requête ne rentre pas dans les dispositions de l'article 79 de la loi précitée et qu'elle se heurte aux articles 222 et 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; qu'il demande subsidiairement de débouter N'GORAN Yao Mathieu aux motifs qu'il n'y a rien à délimiter, que la demande n'a pas de support juridique en ce que l'arrêt n° 515 du 12 Avril 2002 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan a déclaré d'une part que le protocole d'accord conclu entre les parties était nul et d'autre part, que NOUJAIM Khalil occupe régulièrement les lieux revendiqués par N'GORAN Yao Mathieu.

 

SUR CE:

Considérant qu'il ressort de l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême que:

« Dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête:

a) désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative,

b) ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ... ».

Qu'il en résulte que la juridiction présidentielle est, nonobstant le litige dont est saisi la Chambre Administrative, compétente.

Considérant que par ailleurs les dispositions de l'article 222 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative s'appliquent à des situations différentes de celles prévues de manière spéciale par l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême, lequel n'est pas non plus antinomique de l'article 226 du code précité.

Considérant que le recours introduit devant la Chambre Administrative pour contester la légalité de l'Arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques lequel porte sur une parcelle de terrain revendiqué par deux parties opposées, induit sans conteste l'urgence de la mesure sollicitée.

Considérant que par ailleurs ladite mesure peut être prononcée utilement sans préjudicier au principal ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Qu'il échet dès lors de déclarer la requête recevable et d'ordonner, aux frais du requérant et, NOUJAIM Khalil dûment appelé à y assister, l'expertise.

 

ORDONNE

 

Article 1: la requête de monsieur N'GORAN Yao Mathieu est recevable et fondée.

Article 2: le cabinet ALPHA Topo 376, Rue d'Abobo Williamsville II 11 B.P 1940 Abidjan 11 est désigné, les parties dûment invitées, à l'effet de déterminer les limites des parcelles de terrain attribuées par les Arrêtés n° 0180 du 30 Janvier 1974, 0725 du 30 Juin 1993, 1063 du 3 Octobre 1996 des Ministres en charge de la Construction et de l'Urbanisme à N'GORAN Yao Mathieu et les limites de la parcelle de terrain objet de l'Arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques, autorisant monsieur NOUJAIM Khalil à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire sise à Biétry, en bordure du boulevard de Marseille, attenante au restaurant B.M.W dans la commune de Marcory.

Article 3: l'expert dispose d'un délai de deux mois à compter de l'ordonnance pour établir et déposer son rapport au Secrétariat de la Chambre.

Article 4: les frais de l'expertise sont à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le 09 Octobre 2003, assisté de Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire.