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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE 2025-0101 REF DU 07 MAI 2025

 

ORDONNANCE N° 6

AKUE YVONNE MIREILLE ÉPOUSE KOUAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ;
Vu   la requête, enregistrée le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0101 REF, par laquelle madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME, ayant pour Conseil Maître COULIBALY N’Golo Daouda, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55 boulevard Clozel, en face du Palais de Justice du Plateau, résidence la Reserve, 3ème étage, porte 10, 04 boîte postale 2976 Abidjan 04, téléphone 27 20 27 09 91, 07 58 56 63 09, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18-02444/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 28 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZAMPA Mohamed Koutouan la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.273 mètres carrés, sise à Audoin-Beugretto, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 202.296 de la Circonscription Foncière de Songon ;    
Vu     l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu    le mémoire de monsieur ZAMPA Mohamed Koutouan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnold, et tendant au rejet de la requête;  
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;    

           Considérant que, par lettre n° 1891/SP/SONG-DOM du 03 novembre 2011, le Sous-préfet de Songon a attribué à madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.207 mètres carrés, sise à Abia-Trannan Audoin-Beugretto, Commune de Songon ;

           Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME a découvert l’arrêté n° 18-02444/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 28 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZAMPA Mohamed Koutouan la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.273 mètres carrés, sise à Audoin-Beugretto, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 202.296 de la Circonscription Foncière de Songon ;    

           Considérant que, par requête n° CE-2025-0101 REF du 07 mai 2025, madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME a saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de l’exécution dudit acte ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir la suspension de l’acte attaqué, madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME soutient que son exécution lui causera un préjudice irréparable ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête :
- désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;
- ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la requête de madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18-02444/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 28 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZAMPA Mohamed Koutouan la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.273 mètres carrés, sise à Audoin-Beugretto, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 202.296 de la Circonscription Foncière de Songon ;    

           Que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cet acte administratif ;  

           Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

EN CONSEQUENCE :

Article 1er :           disons la requête n° CE-2025-0101 REF du 07 mai 2025 de madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME recevable mais mal fondée ;
Article 2 :             la rejetons ;
Article 3 :            mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, à la charge de madame AKUE Yvonne Mireille épouse KOUAME ; 
Article 4 :            ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie.

                                               Donnée en notre cabinet le 11février 2026

 

KOUAME Téhua