Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 6 du 12/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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2024-0037 RECT DU 11 MARS 2024 |
ORDONNANCE N° 6 |
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SABBAGH CASTRO C/ ARRÊT N° 313 DU 28 JUILLET 2021 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, Yao Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt n° 313 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’article 100 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt n° 313 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat qu’au décès de monsieur Joseph Sabbagh, propriétaire du lot n° 233, sis à Sinfra, quartier Houphouët-Boigny, en vertu du permis d’habiter n° 429 du 11 avril 1974 du Sous-préfet de Sinfra, de l’arrêté de concession provisoire n° 1452/MCU/DCDU du 30 juillet 1981 et de l’arrêté de concession définitive n° 1049/MCU/DCDU du 28 mars 1983 délivrés par le Ministre en charge de la Construction, monsieur Sabbagh Castro, se disant petit-fils de ce dernier, a découvert que ladite parcelle de terrain a été cédée par monsieur Bologo Nomouende à monsieur Dramé Mamadou qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2028 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur Joseph Sabbagh a sollicité son annulation ; Que, le Conseil d’Etat a, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Dramé Mamadou, déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 20180714 du 25 juillet 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur Dramé Mamadou ; Considérant que monsieur Sabbagh Castro soutient que, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Dramé Mamadou étant tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, le Conseil d’Etat, en rejetant ce moyen, devait conclure qu’il a qualité pour agir et non retenir qu’il a intérêt à voir annuler l’acte attaqué ; Qu’il sollicite, par conséquent, en application de l’article 100 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, la rectification de l’arrêt n° 313 du 28 juillet 2021 afin qu’il soit désormais mentionné, sur la recevabilité de la requête que : « dès lors, celui-ci a qualité pour agir » en lieu et place de « que, dès lors, celui-ci a intérêt à voir annuler l’acte attaqué » ; Considérant qu’aux termes de l’article 100 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « un recours en rectification peut être exercé contre les arrêts entachés d’une erreur matérielle. » ; Que l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice, doivent toujours être rectifiées, d’office ou sur requête par simple ordonnance du président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée… » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 313 du 28 juillet 2021 que monsieur Dramé Mamadou a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de monsieur Sabbagh Castro, en ce que ce dernier n’a versé au dossier aucun acte d’hérédité établissant la filiation de son père Sabbagh Issa avec feu Joseph Sabbagh ; Que cette fin de non-recevoir étant tirée du défaut de qualité pour agir, la Haute Juridiction après avoir rejeté le moyen soulevé aurait dû conclure que monsieur Sabbagh Castro a qualité pour agir ; Qu’ainsi, l’irrégularité invoquée par monsieur Sabbagh Castro, à l’appui de sa demande en rectification est évidente ; Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en rectification ;
ORDONNONS Article 1er : la requête CE 2024-0037 du 11 mars 2024 de monsieur Sabbagh Castro est bien fondée ; Article 2 : en lieu et place de « que, dès lors, celui-ci a intérêt à voir annuler l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé », il convient plutôt de lire « que, dès lors, celui-ci a qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé » ; Article 3 : la présente décision ordonnant la rectification de l’arrêt n° 313 du 28 juillet 2021 du conseil d’Etat sera mentionnée sur la minute. Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026
YAO Kouakou Patrice
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