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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE DE REFERE N° 007 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE 2025-0202 REF DU 27 AOÛT 2025

 

ORDONNANCE DE REFERE N° 007

KONE LACINA C/ - ARRÊT N° 291 DU 14 MAI 2025 DU CONSEIL D’ETAT - OULA TEHE GUÉLADÉ FULGENCE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOUIAME TEHUA, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ;

Vu       la requête, enregistrée le 27 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0202 REF, par laquelle monsieur KONE LACINA, Président du comité des résidents du quartier Williamsville Nord complémentaire suite, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station Oil Lybia, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des wôrô wôrô, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 291 du 14 mai 2025 du Conseil d’Etat ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
…/..
Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire du Maire de la Commune d’Adjamé, parvenu le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur OULA TEHE Guéladé Fulgence, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 08 décembre 2025, par le canal de son Conseil Maître ESSOUO Serge, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 221 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que plusieurs personnes, constituées au sein du comité des résidents du quartier Williamsville Nord, occupent un espace du domaine public, sis au quartier Williamsville, Commune d’Adjamé ;

           Qu’à la demande dudit comité, le Ministre des Infrastructures Economiques a, le 29 décembre 2006, édicté l’arrêté n° 0062/MIE/CAB portant « déclassement du délaissé de voirie, espace du domaine public, précédemment prévu pour le projet de construction de la voie triomphale dans sa partie située au quartier Williamsville, Commune d’Adjamé » ;

           Considérant que, par arrêté n° 09-0011/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 30 juillet 2009, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement Williamsville Nord Complémentaire ;

           Que, par arrêté n° 12 0008/MCAU/DAJC/EXO/KAT KA du 04 avril 2012, le Ministre susnommé a annulé l’arrêté d’approbation susvisé ;

           Considérant que, suivant procès-verbal de réunion tenue le 14 novembre 2015 à la Mairie d’Adjamé entre le Maire de la Commune d’Adjamé, les comités de résidents du quartier Williamsville Nord et plusieurs autres personnes, les lots du lotissement Williamsville Nord Complémentaire, ont été répartis comme suit :

« -   Comité des résidents                                              : 170 lots

- MCU ancien                                                           : 30 lots

- MCLAU                                                                : 50 lots

- Mairie d’Adjamé                                                    : 35 lots

- Ministère des Infrastructures                                   : 12 lots

- Cadastre                                                                 : 12 lots

- Village ébrié                                                           : 60 lots

- Géomètre                                                               : 10 lots » ;

           Considérant que, sur le fondement de ce procès-verbal, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, suivant arrêté n° 15-0291/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 21 octobre 2015, approuvé le plan du lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite » ;

           Que, sur saisine de monsieur OULA TEHE Guéladé Fulgence, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 291 du 14 mai 2025, annulé, pour défaut d’enquête publique, l’arrêté du 21 octobre 2015 portant approbation du lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite » ;

           Considérant que, par requête n° 2025-0196 du 21 août 2025, monsieur KONE LACINA a formé un recours en révision dudit arrêt ;

           Que, dans l’attente du règlement de cette procédure, il sollicite, par la présente requête, le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle tend à solliciter du Président du Conseil d’Etat l’autorisation de l’assigner en référé d’heure à heure ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, la requête tend à la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 291 du 14 mai 2025 du Conseil d’Etat ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, monsieur KONE LACINA invoque l’urgence ; qu’il explique que l’exécution de l’acte attaqué donnerait lieu à des recours en annulation des titres de propriété des bénéficiaires des lots qui, au demeurant, ont entrepris des travaux et également à un bouleversement du schéma d’urbanisme du lotissement en cause ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.

En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée … » ;

           Considérant, en l’espèce, que monsieur KONE LACINA ne produit pas les titres de propriété délivrés aux bénéficiaires des lots dont s’agit et ne justifie pas les travaux entrepris par ceux-ci ; que, dès lors, l’urgence alléguée n’est pas établie ;

En conséquence,

Article 1er :          disons la requête CE  2025-0202 REF du 27 août 2025 de monsieur KONE LACINA recevable mais mal fondée ;

Article 2 :             la rejetons ;

Article 3 :             mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, à la charge de monsieur KONE LACINA ;

Article 4 :             ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Maire de la Commune d’Adjamé.

                                               Donnée en notre cabinet le 11 février 2026

 

KOUAME Tehua