Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 7 du 12/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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CE-2025-0121 S/EX DU 27 MAI 2025 - N° CE-2025-0123 S/EX DU 30 MAI 2020 |
ORDONNANCE N° 7 |
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BANQUE DE L’UNION DITE BDU-CI - SOCIETE CHINA OUERSEAS EUGINEERING GROUP CO LTD C/ ARRÊT N° 63 DU 07 MARS 2025 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0121 S/EX, par laquelle la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Idrissa WELE DIALLO, ayant pour Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Km 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 18 boîte postale Abidjan 18, téléphone 27 21 35 33 34, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 63 du 07 mars 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant condamné à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire les sommes de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre et de 82 593 698 francs à titre de dommages-intérêts ; …/… Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0123 S/EX, par laquelle la Société China Overseas Engineering Group CO LTD dite société COVEC, agissant aux poursuites et diligences de monsieur LIU PENGFEL, Administrateur, ayant pour Conseil Maître SOUMAHORO ABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Attoban, avenue Beugré Mambé, rue i 46, téléphone 27 22 51 27 25, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des effets de l’arrêt n° 63 du 07 mars 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant condamné la Banque de l’Union de Côte d’IVOIRE dite BDU-CI à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire les sommes de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre et de 82 593 698 francs à titre de dommages-intérêts ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les requêtes ont été notifiées le 18 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenus le 30 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Fofana Na Mariam, et tendant au rejet des requêtes ; Vu les mémoires de l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dite UC-PMUA, parvenus le 25 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CSA-AVOCATS, et tendant au rejet des requêtes ; Vu le mémoire de la BDU-CI relatif à la procédure n° CE-2025-0121 S/EX du 27 mai 2025, parvenu le 23 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société COVEC, à laquelle la requête n° CE-2025-0121 S/EX du 27 mai 2025 a été notifiée le 17 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de la BDU-CI relatif à la requête n° CE-2025-0123 S/EX du 30 mai 2025, parvenu le 23 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ; Vu l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, pris en son article 221 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que la Société China Overseas Engineering Group CO LTD dite société COVEC a soumissionné à l’appel d’offre n° T 474/2023 pour l’exécution des travaux de construction d’une ligne de transport en commun sur site propre de type Bus Rapid Transit dit BRT à Abidjan ; Qu’en exécution des dispositions du dossier d’appel d’offres, la société COVEC a, le 03 juillet 2023, souscris auprès de la Banque de l’Union dite BDU-CI à une garantie d’offre obligation n° GAREM/AE/0181/2023 au profit du Ministère des Transports, représenté par l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dit UC-PMUA ; Que, par lettre n° 000009/MT/PMUA/Spm1/cm du 08 janvier 2024 adressée au Directeur Général de la BDU-CI, le Ministre des Transports a indiqué n’avoir reçu aucun virement de la part de la BDU-CI ; Que, par exploit du 23 avril 2024, l’Etat de Côte d’Ivoire a assigné la BDU-CI devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet de la voir condamner à payer au Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dit PMUA les sommes de 1 500 000 000 de francs au titre de garantie d’offre et de 44 558 630 francs à titre de dommages-intérêts ; Que, par jugement n° 60 du 25 juillet 2024, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la BDU-CI à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire, pour le compte du UC-PMUA, les sommes de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre et de 30 829 486 francs à titre de dommages intérêts; Que, sur appels de la BDU-CI, la société COVEC et de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 63 ADM du 07mars 2025, a condamné la BDU-CI à lui payer les sommes de 82 593 698 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre ; Que, par exploit du 22 mai 2025, la BDU-CI a formé devant le Conseil d’Etat un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Que, par requêtes n°s CE-2025-0121 S/EX du 27 mai 2025 et CE-2025-0123 S/EX du 30 mai 2025, la BDU-CI et la société COVEC sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution dudit arrêt ;
SUR LA JONCTION Considérant que les requêtes n°s CE-2025-0121 S/EX du 27 mai 2025 et CE-2025-0123 S/EX du 30 mai 2025 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statuer par un seul et même arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que les requêtes, introduites dans les forme et délais légaux, doit être déclarées recevables ;
SUR LE FOND Considérant que pour obtenir le sursis sollicité, la BDU-CI et la société COVEC font valoir que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, leur causer un préjudice irréparable ; Considérant qu’aux termes de l’article 221, alinéa 2 nouveau de l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « En cas de pourvoi, intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le Président de la juridiction concernée… » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 63 ADM du 07mars 2025, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la BDU-CI à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire les sommes de 82 593 698 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre ; qu’en l’état de la procédure, l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué, en raison du quantum des condamnations, est de nature à entraîner un préjudice allégué ; que, dès lors, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 63 du 07 mars 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt ;
EN CONSEQUENCE, - Ordonnons la jonction des requêtes n°s CE-2025-0121 S/EX du 27 mai 2025 et CE-2025-0123 S/EX du 30 mai 2025, la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI et de la Société China Overseas Engineering Group CO LTD dite société COVEC ; -Disons qu’elles sont recevables et bien fondées ; -Ordonnons la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 63 du 07 mars 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant condamné la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire les sommes de 1 500 000 000 de francs au titre de la garantie d’offre et de 82 593 698 francs à titre de dommages-intérêts, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du pourvoi en cassation ; -Laissons les frais à la charge du Trésor Public ; -Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Transports. Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026
YAO Kouakou Patrice
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