Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 8 du 10/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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CE-2025-0237 REV DU 08 OCTOBRE 2025 |
ORDONNANCE N° 8 |
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NINA FATOUMATA KABA CONTRE ORDONNANCE N° 21/2025/CE/JP DU 31 JUILLET 2025 DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ANNAN DÉSIRÉ GAUZE-ETTIA, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, Annan Désirée GAUZE-ETTIA, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 08 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025- 0237 REV, par laquelle madame Nina Fatoumata KABA, ayant droit de FOFANA Yaya épouse KABA Mory, ayant pour Conseil la SCPA LEXWAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 27 22 52 60 77 , a formé un recours en révision contre l’ordonnance n° 21/2025/CE/JP du 31 juillet 2025 du Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête n° CE-2022-061 REP de madame FOFANA Yaya épouse KABA Mory en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05001342 du 12 juin 2009 délivré à monsieur DIOMANDE Hamed par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le lot n° 2606 bis, îlot n° 221, du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n°68 524 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 27 octobre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 0611/MECU/SDU du 18 mars 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame FOFANA Yaya épouse KABA Mory le lot n° 2606 bis, îlot n° 221, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche ; Qu’ayant découvert que monsieur DIOMANDE Hamed y a bénéficié du certificat de propriété foncière n° 05001342 du 12 juin 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, madame FOFANA Yaya épouse KABA Mory l’a attrait devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour faux et usage de faux dans des documents ; Que, par jugement n° 2337/13 du 17 mai 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur DIOMANDE Hamed coupable des faits de faux et usage de faux et l’a condamné à six mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100 000) francs d’amende ; que l’appel et le pourvoi en cassation formés par monsieur DIOMANDE Hamed ont été rejetés par arrêts n° 325/16 du 04 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 006.Pe/2019 du 31 janvier 2019 de la Cour de Cassation ; Considérant que, par requête n° CE-2022-061 REP du 09 décembre 2022, madame FOFANA Yaya épouse KABA Mory a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière de monsieur DIOMANDE Hamed, après un recours hiérarchique du 07 octobre 2021 rejeté le 10 décembre 2021 ; Que, par ordonnance n° 21/2025/CE/JP du 31 juillet 2025, le Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la requête n° CE-2022-061 REP de madame FOFANA Yaya épouse KABA Mory, au motif qu’elle n’y a pas joint l’acte attaqué ; Que c’est contre cette ordonnance que madame Nina Fatoumata KABA, un des ayants droit de FOFANA Yaya épouse KABA Mory, décédée le 26 juillet 2024, a formé la présente requête ; Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « après l’enregistrement au greffe, la requête est transmise au Président du Conseil d’Etat. - donner acte des désistements ; - rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ; - constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet - rejeter les requêtes manifestement irrecevables. L’ordonnance rendue conformément aux dispositions de l’alinéa précédent peut faire l’objet de rétractation devant le Président du Conseil d’Etat. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame Nina Fatoumata KABA a saisi le Conseil d’Etat d’une requête en révision contre l’ordonnance n° 21/2025/CE/JP du 31 juillet 2025 du Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat prise en application de l’article 78 susvisé ; que, cependant, la voie de recours prévue par ledit article pour la contestation des ordonnances édictées sur son fondement est la rétractation devant le Président du Conseil d’Etat et non le recours en révision devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;
ORDONNONS : Article 1 : la requête n° CE-2025- 0237 REV du 08 octobre 2025 de madame Nina Fatoumata KABA est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Nina Fatoumata KABA ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie Donnée en notre cabinet le 10 février 2026
Annan Désirée GAUZE-ETTIA
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