Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 9 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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: CE-2025-0268 REF DU 19 NOVEMBRE 2025 |
ORDONNANCE N° 9 |
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MONSIEUR GBEDJE HENRI C/ MONSIEUR KROUMA MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOUIAME TEHUA, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ; - le lot n° 377, îlot n° 29, d’une superficie 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32.947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le lot n° 379, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112.121 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que, suivant attestation du 09 août 1983 du Chef du village d’Anono, monsieur DJOBLE Yaba Daniel est « propriétaire » de divers lots, dont les lots n° 377 et 379, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ; Que, suite au décès de monsieur DJOBLE Yaba Daniel survenu le 1er mars 1986, la même autorité coutumière a délivré aux ayants droit du De Cujus les attestations d’attribution n°s 01472 CA/CAB/DNS et 01473 CA/CAB/DNS du 18 mai 2018 sur les lots susvisés ; Considérant que, voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, les ayants droit de feu DJOBLE Yaba Daniel ont découvert les actes suivants : -la lettre n° 09 074MCU/DDU/SDPA/KF/DA le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KROUMA Mamadou le lot n° 377, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ; -la lettre n° 09 073/MCU/DDU/SDPA/ KF/DA du 25 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KROUMA Mamadou le lot n° 379, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ; -l’arrêté n° 03949/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA 07 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KROUMA Mamadou la concession provisoire du lot n° 377, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN EST-OUEST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32.947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -l’arrêté n° <04129//MCU/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 379, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN EST-OUEST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112.121 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur GBEDJE Henri a, par requête n° CE-2025-0434 REP du 11 août 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ; Que, dans l’attente d’une décision au fond, monsieur GBEDJE Henri a, par requête du 19 novembre 2025, saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur les lots n° 377 et 379, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; Considérant que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que monsieur GBEDJE Henri sollicite du Président du Conseil d’Etat la suspension des travaux entrepris sur les lots n° 377 et 379, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; - ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les travaux sur les lots en litige sont entrepris en vertu des arrêtés de concession provisoire des 07 avril 2004 et 13 mai 2005 délivrés à monsieur KROUMA Mamadou par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, la mesure sollicitée fait manifestement obstacle à l’exécution de ces actes administratifs ; que dès lors, la requête doit être rejetée ;
Donnée en notre cabinet le 11février 2026
KOUAME Téhua
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