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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

: CE-2025-0268 REF DU 19 NOVEMBRE 2025

 

ORDONNANCE N° 9

MONSIEUR GBEDJE HENRI C/ MONSIEUR KROUMA MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOUIAME TEHUA, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ;
Vu       la requête, enregistrée le 19 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0267 REF, par laquelle monsieur GBEDJE Henri, ayant droit de feu DJOBLE Yaba Daniel et agissant pour son compte et pour l’ensemble des cohéritiers, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des Jardins,  face société G4S Sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06,  téléphone 07 07 80 58 47, 07 58 20 80 30, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la suspension,  sous astreinte comminatoire de cent mille ( 100 000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, des travaux entrepris par monsieur KROUMA Mamadou sur les lots suivants :

           - le lot n° 377, îlot n° 29, d’une superficie 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32.947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - le lot n° 379, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112.121 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KROUMA Mamadou, auteur des travaux entrepris sur les lots litigieux, à qui la requête a été notifiée le 23 janvier 2026 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;
 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

            Considérant que, suivant attestation du 09 août 1983 du Chef du village d’Anono, monsieur DJOBLE Yaba Daniel est « propriétaire » de divers lots, dont les lots n° 377 et 379, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

           Que, suite au décès de monsieur DJOBLE Yaba Daniel survenu le 1er mars 1986, la même autorité coutumière a délivré aux ayants droit du De Cujus les attestations d’attribution n°s 01472 CA/CAB/DNS et 01473 CA/CAB/DNS du 18 mai 2018 sur les lots susvisés ;

            Considérant que, voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, les ayants droit de feu DJOBLE Yaba Daniel ont découvert les actes suivants :

            -la lettre n° 09 074MCU/DDU/SDPA/KF/DA le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KROUMA Mamadou le lot n° 377, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

            -la lettre n° 09 073/MCU/DDU/SDPA/ KF/DA du 25 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KROUMA Mamadou le lot n° 379, îlot n° 29, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

            -l’arrêté n° 03949/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA 07 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KROUMA Mamadou la concession provisoire du lot n° 377, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN EST-OUEST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32.947 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           -l’arrêté n° <04129//MCU/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 379, îlot n° 29, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à BONOUMIN EST-OUEST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112.121 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur GBEDJE Henri a, par requête n° CE-2025-0434 REP du 11 août 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

            Que, dans l’attente d’une décision au fond, monsieur GBEDJE Henri a, par requête du 19 novembre 2025, saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur les lots n° 377 et 379, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond

           Considérant que monsieur GBEDJE Henri sollicite du Président du Conseil d’Etat la suspension des travaux entrepris sur les lots n° 377 et 379, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgences, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peu, même en son hôtel, sur simple requête :

           - désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

           - ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les travaux sur les lots en litige sont entrepris en vertu des arrêtés de concession provisoire des 07 avril 2004 et 13 mai 2005 délivrés à monsieur KROUMA Mamadou par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, la mesure sollicitée fait manifestement obstacle à l’exécution de ces actes administratifs ; que dès lors, la requête doit être rejetée ;


En conséquence,


Article 1er :           disons la requête n° CE-2025- 0268 REF du 19 novembre 2025 de monsieur GBEDJE Henri recevable mais mal fondée ;        
Article   2 :           la rejetons ;
Article   3 :           mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille  (200.000), francs, à la charge de monsieur GBEDJE  Henri ;
Article 4 :             ordonnons la transmission de la présente ordonnance au   Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie.

                                               Donnée en notre cabinet le 11février 2026

 

KOUAME Téhua