Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE DE REFERE N° 001 du 12/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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N° CE- 2024-0088 REF DU 22 MAI 2024 |
ORDONNANCE DE REFERE N° 001 |
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ANGOI YAPO MARCEL C/ COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE CÔTE D’IVOIRE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, numéro CE-2024-0088 REF du 22 mai 2024, par laquelle monsieur ANGOI Yapo Marcel, représentant légal des ayants droit de feu ANGORAN Yapo Frédéric, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO & associés, Avocat près la Cour d’ Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Boulevard Latrille SIDECI, rue J 86, rue J 41 îlot 2, villa 49, 28 Boite Postale 1018 Abidjan 28, téléphone : 27 22 41 36 69, 22 41 36 70, 22 41 36 67, 07 07 01 38 24, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, d’ordonner au Cadastre de Cocody et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de surseoir respectivement à toutes investigations tendant au bornage contradictoire et à tout processus de mutation concernant les trois (3) hectares de parcelle de terrain qui proviendraient du morcellement du titre foncier n° 210 381 de Cocody et ce, jusqu’à la résolution définitive du litige l’opposant à la société Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, à son notaire Maitre YAO Thomas et à monsieur AIE Jean Marie ; Vu le mémoire de monsieur AÏE Jean Marie Président Directeur Général de la Société CIM-CI, parvenu le 17 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, Maître Henri V. BOHOUSSOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître YAO Thomas, Notaire à Abidjan, à qui la requête a été notifiée le 26 juin 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant arrêté n° 22-09033/MCLU/DGUF/DDU/SAS/ DB/KEV du 13 octobre 2022, le Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, a accordé à monsieur ANGOI Yapo Marcel la concession définitive d’une parcelle de terrain urbain, non bâti, sise à Djorogobité, formant la parcelle A, d’une superficie de trente mille(30.000) mètres carrés à provenir du morcellement d’un terrain d’une superficie global de cent quatre mille trois cent seize (104.316)mètres carrés et à détaché par voie de morcellement du titre foncier numéro 210.381 de Cocody ; Considérant que, par convention établie en l’étude de Maître YAO Thomas, Notaire à Abidjan, monsieur ANGOI Yapo Marcel a consenti à la société CIM-CI, représentée par monsieur AÏE Jean Marie, son Président Directeur Général, une promesse de vente sous conditions suspensives, la parcelle de terrain de 30.000 mètres carrés susvisées, moyennant le prix d’un milliard trois cent cinquante millions (1.350.000.000) Francs CFA, payable en plusieurs modalités contenues dans l’acte notarié de vente ; Que ladite convention, qui devait être signée le 06 juin 2023, n’a pu se faire, en raison de ce que la Société CIM-CI n’a pas versé le premier acompte convenu ; que, monsieur ANGOI Yapo Marcel a, le 08 juin 2023 adressé une correspondance de retrait de son offre à la société CIM-CI qui a réclamé le remboursement de la somme de soixante millions cinq cent mille (60.500.000) Francs CFA qu’elle lui a versé en déduction du prix de vente de ladite parcelle ; Que, sur le montant susvisé, monsieur ANGOI Yapo Marcel a le 19 décembre 2023, remboursé à la société CIM-CI la somme de vingt millions (20.000.000) de Francs CFA ; que, malgré ce paiement, monsieur AÏE Jean Marie a porté plainte contre lui pour escroquerie portant sur la somme de 60.500.000 Francs CFA ; Que, malgré cet incident, monsieur AÏE Jean Marie, à qui monsieur ANGOI Yapo Marcel a donné procuration en vue du retrait de l’Arrêté de Concession Définitive a, le 17 novembre 2023, retiré ledit arrêté qu’il a aussitôt transmis à son Notaire, Maitre YAO Thomas, aux fins de procéder à la formalisation de l’acte de vente à savoir le morcellement et la mutation au profit de la société CIM-CI ; Qu’estimant frauduleuse l’attitude de la Société CIM-CI, monsieur ANGOI Yapo Marcel, sollicite du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, d’ordonner au Cadastre de Cocody et au conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de surseoir respectivement à toutes investigations tendant au bornage contradictoire et à tout processus de mutation concernant la parcelle de trois (03) hectares jusqu’au règlement définitif du litige ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « dans tous les cas d’urgences, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux peu, même en son hôtel, sur simple requête : Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;
Considérant en l’espèce que monsieur ANGOI Yapo Marcel demande au Président du Conseil d’Etat, d’ordonner au Cadastre de Cocody et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de surseoir toutes investigations tendant au bornage contradictoire et à tout processus de mutation concernant les trois (03) hectares de parcelle qui proviendraient du morcellement du titre n° 210.381 de Cocody, jusqu’au règlement définitif du litige ; Mais, considérant qu’une telle demande, qui est née de la mésintelligence entre les co-contractants relativement à l’exécution d’un contrat privé, ne relève pas de l’office du juge des référés administratifs saisi sur le fondement de l’article 91 de la loi organique susvisé ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur ANGOUA Yapo Marcel ne peut qu’être rejetée ;
En conséquence, - rejetons la requête n° CE-2024-0088 REF du 22 mai 2024, de monsieur ANGOI Yapo Marcel ; - les frais sont mis à la charge de monsieur ANGOI Yapo Marcel ; - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et la notification au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026
YAO Kouakou Patrice
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