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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE DE REFERE N° 002 du 12/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE-2024-0124 REF DU 16 JUILLET 2024

 

ORDONNANCE DE REFERE N° 002

DJEHIFE BI DOULO ET NEUF (09) AUTRES C/ PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE ZUENOULA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu      la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2024-0124 REF, par laquelle messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan, notables et représentants des différentes composantes de Zuénoula village, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, rue des Jardins, immeuble Dany Center, face Pâtisserie Paul, téléphone 27 22 41 89 11, 27 22 41 89 17, demandent, au Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, d’ordonner au Préfet du Département de Zuénoula de prendre les mesures utiles, notamment l’organisation d’une consultation populaire, à l’effet d’aboutir à la nomination du Chef du Village de Zuénoula-Village ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 11 octobre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
…/…
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Zuénoula, à qui la requête a été notifiée le………….2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;
        
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

           Considérant que le Conseil d’Etat, sur saisine de monsieur DJEHIFE  Bi Doulo et autres, a, par arrêt n° 319 du 26 juillet 2023, annulé l’arrêté   n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula, portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa, en qualité de Chef du village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

Considérant que monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres ont, par exploit du 29 décembre 2023, de maître DIE Koffi Patrice, Commissaire de Justice, signifié l’arrêt susvisé au Préfet du Département de Zuénoula ;

           Qu’estimant qu’après cette signification, le Préfet du Département de Zuénoula n’a pris aucune mesure en vue d’initier une nouvelle procédure de désignation du Chef de Zuénoula-village, monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres ont, le 16 juillet 2024, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner audit Préfet la prise des mesures utiles, notamment l’organisation d’une consultation populaire, à l’effet d’aboutir à la nomination du Chef du Village de Zuénoula-Village ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête :

           Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à litige devant le Conseil d’Etat ; 

           Ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice  au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

           Considérant que monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres demandent au Président du Conseil d’Etat d’ordonner l’organisation d’une consultation populaire à l’effet d’aboutir à la nomination du Chef du Village de Zuénoula-Village ;

            Mais, considérant qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article 91 de la loi organique susvisé, de s’immiscer dans le fonctionnement normal de l’administration et faire injonction au Préfet du Département de Zuénoula ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres doit être rejetée ;

En conséquence

Article 1er :     rejetons la requête n°CE-2024-0124 REF, de messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan, notables et représentants des différentes composantes de Zuénoula village ;

Article 2 :       mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, à la charge de messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan ;

Article 3 :       une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département de Zuenoula.

                                               Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026

 

YAO Kouakou Patrice