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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 21/01/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-358 REP DU 29 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 5

SIVCOGE INDUSTRIE C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 septembre 2007 sous le n° 2007-358 REP par laquelle la Société SIVCOGE-Industrie dite SID-IND, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur HOTAIT Hadi, ayant pour Conseil, Maître Henri KOKRA, résidence les Acacias, 3ème étage, 20 22 Bd.Clozel 20 BP. 464 Abidjan 20 Tel. : 20 22 01 60 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°00229/DG/DPE/DPH/YM/NI du 30 janvier 2007 du Directeur du Port d'Abidjan portant retrait d'autorisation d'occupation du lot 2-PP-012-91 IVA zone du Port de Pêche attribuée à la SID-IND ;

 

Vu    les pièces produites ;

 

Vu    le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d'Abidjan (P.A.A) ;

 

Vu    le décret n° 2003-102 du 24 août 2003 portant attributions des membres du Gouvernement ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête et le rapport ont été transmis n'a pas produit de conclusions ;

 

Vu    la lettre en date du 13 novembre 2008 de la Société d'Avocats BAZIE-KOYO-ASSA, Conseil du Port d'Abidjan sollicitant une prorogation de délai ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 18 décembre 2008 et le 12 janvier 2009 au requérant et au Port d'Abidjan ;

 

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée pour la loi n°97-243 du 25 août 1997,

 

Ouï   Monsieur le Conseiller Rapporteur ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant qu'il résulte de l'art. 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pourvoi formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'art. 58 « le recours administratif préalable résulte soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit d'un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ;

 

         Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour solliciter l'annulation de la décision n°00229 du 30 janvier 2007 du Directeur du Port d'Autonome d'Abidjan qui lui retire l'autorisation d'occupation à lui octroyée en mars et mai 2005, la SIVCOGE, pour satisfaire à l'exigence du recours administratif préalable, s'est adressé au Ministre des Infrastructures Economiques pour un recours hiérarchique en date du 28 mars 2007 ;

 

         Mais, considérant que le recours hiérarchique pour être valable doit être adressé à une autorité administrative à l'égard de l'autorité qui a pris l'acte et qui a, conséquemment, compétence pour annuler éventuellement, la décision contestée ; qu'au regard des textes sus-visés, le Ministre des Infrastructures n'est pas dans un rapport hiérarchique, mais de tutelle avec le Port d'Autonome d'Abidjan qui est une société d'Etat, dotée de personnalité juridique propre ; qu'il s'ensuit que la SIVCOGE-Industrie en s'adressant au Ministre des Infrastructures a formulé un recours administratif préalable devant une autorité incompétente ; que dès lors, la requête n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de SIVCOGE-Industrie est irrecevable ;

 

Article 2 : les frais sont mis à la charge de SIVCOGE-Industrie ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur du Port Autonome d'Abidjan, au Ministre des Infrastructures Economiques ainsi qu'au requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT UN JANVIER DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MM DOUEU OMER MICHEL, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE