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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE DE REFERE N° 004 du 12/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE- 2024-0197 REF DU 01 OCTOBRE 2024

 

ORDONNANCE DE REFERE N° 004

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE TAMIN (SCOOPAT) C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS & LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu     la requête, enregistrée le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2024-0197 REF, par laquelle  la Société  Coopérative Agricole de Tamin dite SCOOPAT, agissant aux poursuites et diligences  du Président de son Conseil d’Administration, monsieur NANA Kouliga Théodore, ayant pour conseil le cabinet Abel KASSY & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les deux Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SICOGI Latrille, (près de la mosquée d’Aghien), immeuble L, 1er étage , porte 136,   06 Boite Postale 1774 Abidjan 06, téléphone 27 22 52 56 79, 27 22 52 56 80, sollicite du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, la suspension des mesures fiscales prises en son encontre par la Direction Générale  Impôts ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le  22 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), à qui la requête a été notifiée le               22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire ;
…/…
Vu      Les pièces desquelles il résulte que monsieur le Directeur Général des Impôts, à qui la requête a été notifiée le 22 novembre 2024, n’a produit de mémoire en défense ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par correspondance du 18 octobre 2023, la Direction Générale des Impôts (DGI) a servi une notification provisoire de redressements à la Société Coopérative Agricole de Tamin (SCOOPAT), portant sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA-CME/DGE) et la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) ;

            Que, en réponse, la Société Coopérative Agricole de Tamin a, par courrier du 19 octobre 2023, contesté les montants à redresser, au motif, d’une part, qu’elle ne peut faire l’objet d’un redressement au titre de la taxe sur la valeur Ajoutée et d’autre part, que le calcul de la Taxe Spéciale d’Equipement devait se faire sur la marge coopérative de 80F/Kg et non sur la totalité des ventes ;

            Considérant que, suite à la contestation de la Société Coopérative Agricole de Tamin, la DGI a, par correspondance du 03 janvier 2024, servi une notification définitive de redressements portant sur la Taxe sur La Valeur Ajoutée, la retenue à la source au titre de l’impôt (BNC) et la Taxe Spéciale d’Equipement majorée de pénalité, à ladite société ;

            Considérant que, par courrier du 10 janvier 2024, la Société Coopérative Agricole de Tamin a donné des éclaircissements sur sa situation fiscale à la DGI ;

            Qu’un avis de recouvrement du 31 janvier 2024 de la DGI lui a été servi le 07 mai 2024, suivi d’un commandement du 14 mai 2024, lui faisant injonction d’avoir à payer dans un délai de 10 jours la somme de soixante-huit millions huit cinquante deux milles neuf cent quatre-vingt-cinq (68.852.985) francs CFA ;

            Que face, à l’inexécution de la Société Coopérative Agricole de Tamin, un avis à tiers détenteur du 27 mai 2024 de la DGI a été adressé à la Société Ivoirienne de Banque (SIB), pour la saisie des comptes de ladite société, suivi d’un procès-verbal de fermeture d’établissement du 17 juillet 2024 ;

            Estimant que ces mesures fiscales lui portent un énorme préjudice, la Société Coopérative Agricole de Tamin a, saisi le Président du Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir leur suspension

            Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat, ou en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux , peut, même en son hôtel, sur simple requête…ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

            Considérant que, la Société coopérative Agricole de Tamin sollicite du Président du Conseil d’Etat la suspension des mesures fiscales prises en son encontre par la Direction Générale des Impôts ;

            Mais, considérant que cette demande, soumise au Président du Conseil d’Etat, statuant en matière de référé, tend, en réalité, à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative notamment, la notification définitive de redressement du 03 janvier 2024 de la Direction Générale des Impôts ayant entrainé l’avis à tiers détenteur et le procès-verbal de fermeture d’établissement ; qu'une telle demande, qui ne relève pas de l’office du Juge des référés administratifs, saisi sur le fondement de l’article 91 susvisé doit être rejetée ;

En conséquence,

            rejetons la requête n° CE-2024-0197 REF du 1er octobre 2024 de la Société Coopérative Agricole de Tamin ;

            mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, à la charge de la Société Coopérative Agricole de Tamin ;

            ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, et la notification à la Direction Générale des Impôts.

                                               Donnée en notre cabinet le 12 janvier 2026

 

YAO Kouakou Patrice