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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 8 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

: CE-2025-0267 REF DU 19 NOVEMBRE 2025

 

ORDONNANCE N° 8

: CE-2025-0267 REF DU 19 NOVEMBRE 2025

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOUIAME TEHUA, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ;

Vu       la requête, enregistrée le 19 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0267 REF, par laquelle monsieur GBEDJE Henri, ayant droit de feu DJOBLE Yaba Daniel, agissant pour son compte et pour l’ensemble des cohéritiers, ayant pour conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des Jardins,  face société G4S Sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06,  téléphone 07 07 80 58 47, 07 58 20 80 30, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, la suspension, sous astreinte comminatoire de cent mille(100.000) francs par jour de retard, des travaux de construction entrepris par monsieur DISU Surajudeen A. sur le lot n° 410, îlot n° 30, d’une superficie de 751 mètres carrés, du lotissement « BONOUMIN EXTENSION », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.246 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DISU Suradeen A., auteur des travaux entrepris sur le lot litigieux, à qui la requête a été notifiée le 23 janvier 2026 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit de mémoire ;
 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 09 août 1983 du Chef du village d’Anono, monsieur DJOBLE Yaba Daniel est bénéficiaire de plusieurs lots dont le lot n° 410, îlot n° 30, d’une superficie de 751 mètres carrés, du lotissement « RIVIERA BONOUMIN », Commune de Cocody ; 
Considérant que, par lettre n° 09-0751/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot susvisé à monsieur AZEEZ Isau Atanda ;

            Considérant que, par lettre n° 13-0948/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré le même lot à monsieur AMUDA Muritala Kayodé ;

            Considérant que, suite au décès de monsieur DJOBLE Yaba Daniel survenu le 1er mars 1986, les ayants droit du De Cujus sont, suivant attestation d’attribution villageoise du Chef du village d’Anono du 18 mai 2018, détenteurs de droits coutumiers sur le lot n° 410, îlot n° 30, d’une superficie de 751 mètres carrés, du lotissement « BONOUMIN EXTENSION », commune de Cocody ;      

            Que, voulant consolider leurs droits sur ledit lot, les ayants droit de feu DJOBLE Yaba Daniel ont découvert que, par arrêté n° 19-05151MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 16 octobre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DISU Surajudeen A. la concession définitive du lot n° 410, îlot n° 30, d’une superficie de 751 mètres carrés, issu du lotissement « BONOUMIN EXTENSION », commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.246 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution du 19 mars 2009, la lettre de transfert du 04 octobre 2013 et de l’arrêté de concession définitive du 16 octobre 2019, monsieur GBEDJE Henri a, par requête n° CE-2025-0472 REP du 02 septembre 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

            Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, monsieur GBEDJE Henri a, par requête du 19 novembre 2025, saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’ordonner la suspension, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, des travaux entrepris ;
En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond

            Considérant que monsieur GBEDJE Henri sollicite du Président du Conseil d’Etat la suspension des travaux entrepris sur le lot n° 410, îlot 30, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgences, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peu, même en son hôtel, sur simple requête :

- désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

- ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;         

            Considérant qu’en l’espèce, les travaux sur le lot litigieux sont réalisés en vertu de l’arrêté de concession définitive du 16 octobre 2019 délivré à monsieur DISU Surajudeen A. par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 

            Que, la mesure sollicitée fait manifestement obstacle à l’exécution de cet acte administratif ; que dès lors, la requête doit être rejetée ;


En conséquence,


Article 1er : disons la requête n° CE-2025- 0267 REF du 19 novembre 2025 de monsieur GBEDJE Henri recevable mais mal fondée ; 
Article 2 :   la rejetons ;
Article 3 :   mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, à la charge de monsieur GBEDJE Henri ;
Article 4 : ordonnons la transmission de la présente ordonnance au     Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et au Ministre du Logement, de l’Urbanisme et du Cadre de Vie.

 

                                               Donnée en notre cabinet le 11 février 2026

 

KOUAME Téhua