Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE-REJET-ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-101 REP DU 19 MARS 2021 |
ARRET N° 85 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ADJAME-BINGERVILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-101 REP, par laquelle la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, dans le prolongement de la Cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 22 44 35 56, 07 79 79 48, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 15-5573/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AES/TKG du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame DJENI Pulchérie Angélina la concession définitive du lot n° 360, îlot n° 34, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 205.268 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 18-02061/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/SK du 22 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert la concession définitive du lot n° 676, îlot n° 68, d’une superficie de 687 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210.647 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-03538/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFA du 09 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°552, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.479 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04149/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 08 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 394, îlot n° 38, d’une superficie de 557 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.448 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04282/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 11 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GATTA ESSY la concession définitive du lot n° 392, îlot n° 37, d’une superficie de 616 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.860 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04602/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 30 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 395, îlot n° 38, d’une superficie de 587 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.458 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-05033/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 391, îlot n° 37, d’une superficie de 600 mètrescarrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.454 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04981/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°554, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.478 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-00370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 16 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 397, îlot n° 38, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 217.017 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-05655/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CM 19 du 23 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BARRY Fatoumata épouse AKIN la concession définitive du lot n° 583, îlot n°57, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 219.305 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;et la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de cent millions (100.000.000.) de francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de l’illégalité desdits actes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner, d’une part, la jonction de la présente requête avec celle n° CE-2020-357 REP du 27 octobre 2020 de monsieur AGBO Honoré, Chef du village d’Adjamé-Bingerville et d’autre part, le sursis à statuer sur lesdites requêtes jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine sur les recours en tierce opposition n°s CE-2020-125 T.OPP du 20 octobre 2020 et CE-2021-078 T.OPP du 02 juin 2021 contre les arrêts n°106 du 11 mars 2020 et n° 361 du 15 décembre 2020 du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BARRY Fatoumata épouse AKIN, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 19 octobre 2021, le mémoire de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, le 04 février 2022, et le rapport, le 09 janvier 2026, ont été ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert, à qui la requête, le 11 octobre 2021, le mémoire de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, le 28 octobre 2025, et le rapport, le 23 décembre 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet KOUADIO François, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenu le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître N’GATTA ESSY, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET, N’GATTA ESSY et madame DJENI Pulchérie Angélina, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenu le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, à la jonction des procédures et au sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur leurs recours en tierce opposition ou, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, parvenus les 22 février, 14 mars et 1er juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués et à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages-intérêts ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KANATE Marie Djénéba, à qui le mémoire de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, a été notifié le 28 octobre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET, N’GATTA ESSY et madame DJENI Pulchérie Angélina, parvenues le 06 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KANATE Marie Djénéba, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, parvenues le 19 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2005, l’Etat de Côte d’Ivoire a instruit le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, d’avoir à rétrocéder, aux communautés villageoises d’Akouè-Adjamé devenu Adjamé-Bingerville et d’Adjin, la parcelle de terrain, d’une superficie de 410 ha, exploitée par l’ex- PALMCI, sise dans la Commune de Bingerville ; Que, par lettres n°s16773/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA et 16768/MCU/DDU/ SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre susnommé a attribué au village d’Akouè-Adjamé la parcelle de terrain de 220 ha et celle de 80 ha au village d’Adjin ; Que, sur la parcelle de 80 ha à elle attribuée, la communauté villageoise d’Adjin a initié le plan de lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », approuvé par arrêté n° 10-0012 /MCU/ DGUF/ SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Que le village d’Adjamé-Bingerville invoquant l’empiètement du lotissement susvisé sur sa parcelle de terrain de 220 ha, a, par exploit du 24 janvier 2014, présenté une opposition à délivrance d’actes sur lots issus dudit lotissement devant le Ministre susnommé, qui a ordonné la reprise des travaux de délimitation des parcelles de terrain, exécutée par le cabinet d’Etudes « Alpha TOPO » dont le rapport a confirmé un empiètement de 40 ha 86 a 99 ca sur lequel existent des lots cédés à des acquéreurs dont messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, détenteurs de titres de propriété ; Considérant que, pour résoudre le litige foncier, le Ministre chargé de de la Construction et de l’Urbanisme a rétrocédé à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville les îlots et lots impactés par l’empiètement, par arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement « ADJIN-PALMERAIE » ; que, sur recours gracieux du village d’Adjin, il a, par arrêté n°17-0001/MCLAU/ SAJC/ KM/YKE du 03 mars 2017, annulé l’arrêté de partage des lots et délivré sur les lots rétrocédés à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville les actes suivant au profit de tiers acquéreurs ; - l’arrêté n° 15-5573/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AES/TKG du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame DJENI Pulchérie Angélina la concession définitive du lot n° 360, îlot n° 34, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 205.268 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; l’arrêté n° 18-02061/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/SK du 22 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert la concession définitive du lot n° 676, îlot n° 68, d’une superficie de 687 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210.647 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-03538/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFA du 09 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°552, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.479 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04282/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 11 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GATTA ESSY la concession définitive du lot n° 392, îlot n° 37, d’une superficie de 616 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.860 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04602/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 30 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 395, îlot n° 38, d’une superficie de 587 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.458 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-05033/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 391, îlot n° 37, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.454 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04981/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°554, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.478 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-00370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 16 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 397, îlot n° 38, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 217.017 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-05655/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CM 19 du 23 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BARRY Fatoumata épouse AKIN la concession définitive du lot n° 583, îlot n°57, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 219.305 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Qu’estimant illégaux ces actes, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville a, le 19 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2020, dirigés contre certains des actes attaqués demeuré sans suite et de la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de de cent millions (100.000.000.) de francs à titre de dommages-intérêts ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête sans spécifier la nature de la fin de non-recevoir ; que messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET, N’GATTA ESSY et madame DJENI Pulchérie Angélina soulèvent, quant à eux, des fins de non-recevoir tirées de la non-production de certains des actes attaqués, du défaut d’intérêt et de qualité pour agir, de la forclusion et de l’absence de recours administratif préalable pour certains des actes attaqués ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la non-production de certains des actes attaqués Considérant que madame DJENI Pulchérie Angélina fait valoir que la requête est dirigée contre des actes non produits, pour certains et, insuffisamment identifiés, pour d’autres, de sorte que ladite requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que les dix (10) arrêtés de concession définitive attaqués ont été produits en pièce n° 1 ; que la fin de non- recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que madame DJENI Pulchérie Angélina fait valoir que la requérante ne justifie d’aucun intérêt juridiquement protégé direct et personnel lui donnant qualité pour agir, en ce que non seulement l’empiètement allégué n’a jamais été judiciairement constaté, mais les titres de propriété qu’ils détiennent sont devenus inattaquables après leur immatriculation au livre foncier ; Mais, considérant que l’immatriculation au livre foncier d’un titre de propriété n’a pas pour conséquence de le rendre inattaquable ni d’empêcher l’exercice du recours pour excès de pouvoir ; qu’en outre, la question de l’empiètement relevant du fond du litige, n’a aucune incidence sur les conditions de recevabilité de la requête ; que, dès lors, la fin de non- recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que madame DJENI Pulchérie Angélina fait observer que, dans la mesure où la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville a, saisi, courant année 2019, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’une opposition à délivrance d’actes sur certains des lots spécifiques à eux attribués, c’est qu’ils ont nécessairement eu connaissance des titres de propriété y afférents à cette date, de sorte que le recours administratif préalable, exercé, le 24 novembre 2020, est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant que messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY ne rapportent pas la preuve de ce que la requérante a eu connaissance des actes attaqués ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY soutiennent que le recours gracieux exercé, le 24 novembre 2020, n’a été dirigé que contre cinq (05) des arrêtés de concession définitive attaqués, notamment ceux délivrés à mesdames DJENI Pulchérie Angélina, BARRY Fatoumata épouse AKIN, KANATE Marie Djénéba et à monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert ; Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’examen de la pièce justifiant l’exercice du recours gracieux, que la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville n’a sollicité que le retrait, par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, des actes délivrés à mesdames DJENI Pulchérie Angélina, BARRY Fatoumata épouse AKIN, KANATE Marie Djénéba et à monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert et de « tous les autres actes en cours de délivrance »; qu’ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des titres de propriété délivrés à messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY doivent être déclarées irrecevables ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes délivrés à mesdames DJENI Pulchérie Angélina, BARRY Fatoumata épouse AKIN, KANATE Marie Djénéba et monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes délivrés à mesdames DJENI Pulchérie Angélina, BARRY Fatoumata épouse AKIN, KANATE Marie Djénéba et monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert, la requérante invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et l’autorité de la chose jugée ; Sur la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville fait valoir que le Ministre chargé de la Construction a cédé la parcelle de terrain en cause à des tiers alors qu’elle bénéficie d’une lettre d’attribution qui n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur la même parcelle de terrain ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017, par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rétrocédé au village d’Adjamé-Bingerville les îlots et lots impactés par l’empiètement constaté par le cabinet d’expertise « Alpha TOPO » dans son rapport du 09 septembre 2014, tire son fondement de la lettre n°16773/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005 du Ministre susnommé attribuant audit village une parcelle de terrain de 220 ha ; qu’alors que ladite lettre n’a jamais été retirée ni annulée judiciairement et qu’une opposition à délivrance d’actes lui avait été notifiée par exploit du 24 janvier 2014, le Ministre susnommé a délivré à des tiers acquéreurs, des arrêtés de concession définitive sur les lots rétrocédés au village d’Adjamé-Bingerville, en violation du principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que les actes délivrés à mesdames DJENI Pulchérie Angélina, BARRY Fatoumata épouse AKIN, KANATE Marie Djénéba et monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert, entachés d’illégalité, encourent annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts Considérant que la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville sollicite la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de cent millions (100.000.000.) en réparation du préjudice financier, découlant, de l’illégalité des actes attaqués, en l’occurrence, les frais de procédure et de la privation de la libre disposition des lots querellés ; Mais, considérant qu’en l’espèce, la requérante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier résultant de l’illégalité des actes attaqués ; qu’ainsi, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages-intérêts, non fondées, doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n° CE-2021-101 REP du 19 mars 2021 de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville tendant à l’annulation des actes suivants sont irrecevables : - l’arrêté n° 19-04149/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 08 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 394, îlot n° 38, d’une superficie de 557 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.448 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04282/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 11 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GATTA ESSY la concession définitive du lot n° 392, îlot n° 37, d’une superficie de 616 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.860 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04602/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 30 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 395, îlot n° 38, d’une superficie de 587 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.458 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-05033/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 391, îlot n° 37, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 216.454 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-00370/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 16 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Jean-Luc Dieudonné VARLET la concession définitive du lot n° 397, îlot n° 38, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 217.017 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 2 : les conclusions de la requête n° CE-2021-0101 REP du 19 mars 2021 de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville tendant à l’annulation des actes attaqués sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulés les actes suivants : - l’arrêté n° 15-5573/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AES/TKG du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame DJENI Pulchérie Angélina la concession définitive du lot n° 360, îlot n° 34, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 205.268 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 18-02061/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/SK du 22 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AMANLAMAN Kouamé Gilbert la concession définitive du lot n° 676, îlot n° 68, d’une superficie de 687 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210.647 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-03538/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFA du 09 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°552, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.479 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 19-04981/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/KDEZ du 15 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANATE Marie Djénéba la concession définitive du lot n°554, îlot n° 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 215.478 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-05655/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/CM 19 du 23 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BARRY Fatoumata épouse AKIN la concession définitive du lot n° 583, îlot n°57, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 219.305 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés ; Article 5 : les conclusions de la requête tendant au paiement de dommages-intérêts sont recevables mais mal fondées ; Article 6 : elles sont rejetées ; Article 7 : les frais, sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de de Bingerville et au Maire de la Commune de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LAPRESIDENTE LE GREFFIER
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