Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-041 REP DU 07 FEVRIER 2019 |
ARRET N° 72 |
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DAPE SYLVAIN C/ MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-041 REP, par laquelle monsieur Dapé Sylvain, ayant pour Conseil Maître Dadjé Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, 08 boîte postale 594 Abidjan 08, téléphone 20 22 94 25, 20 22 94 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 124/ MJDH/DSJRH du 03 juillet 2018 du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme portant destitution de Maître Dapé Sylvain, Huissier de justice, titulaire de la quatre-vingtième (80ème) Charge d’Abidjan et nomination de Maître Mambo Ernest, Huissier de Justice, titulaire de la quatre-vingt-deuxième (82ème) Charge d’Abidjan, son suppléant, et des actes subséquents ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenu le 26 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du 18 février 2022 de Maître Mambo Ernest déclarant n’avoir pas reçu notification de la décision de destitution de Maître Dapé Sylvain ni de sa désignation en qualité de suppléant, de sorte qu’il n’est pas à mesure de produire un mémoire et des pièces concernant cette procédure ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Dapé Sylvain, à qui il a été demandé, le 15 décembre 2021, par le canal de son Conseil, de produire l’ordonnance n° 396/2014 du 31 janvier 2014 par laquelle il a été désigné en qualité d’Administrateur séquestre ainsi que la décision mettant fin à cette qualité, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Mambo Ernest, parvenues le 30 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, dans lesquelles il déclare prendre acte de sa nomination en qualité de suppléant ; Vu le décret n° 2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n° 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des Huissiers de justice ; Vu la loi n° 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des Huissiers de justice ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 68/MJ/DSJ du 23 septembre 1994, le Ministre de la Justice a nommé monsieur Dapé Sylvain en qualité d’Huissier de Justice, titulaire de la quatre vingtième charge créée au siège du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que monsieur Dapé Sylvain affirme que, par ordonnance n° 396/2014 du 31 janvier 2014, il a été désigné en qualité d’Administrateur séquestre, dans le litige opposant la succession de feu Dogbo Djako à monsieur Bourgi Darwich et autres, relativement à la gestion d’un immeuble dont la propriété est revendiquée par chacune des parties ; Considérant que, convoqué et entendu, le 31 mars 2017, par l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, pour avoir délaissé, plusieurs années durant, sa charge sans en avoir avisé les autorités de tutelle et détourné des fonds, monsieur Dapé Sylvain a été destitué de ses fonctions pour manquements aux lois et règlements, à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse par arrêté n° 124/MJDH/DSJRH du 03 juillet 2018 du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; que le même arrêté a nommé monsieur Mambo Ernest comme son suppléant ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Dapé Sylvain a, le 07 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 août 2018 resté sans suite ;
En la forme Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur Dapé Sylvain invoque la violation de la loi et le défaut de base légale ; Sur la violation de la loi Considérant que monsieur Dapé Sylvain soutient que l’arrêté attaqué a été pris en violation des articles 54 et 78 du décret n° 2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n° 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des Huissiers de justice, en ce qu’il a été auditionné en l’absence d’un avocat ou d’un membre de sa corporation ; qu’il articule en outre, que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice n’a pas été préalablement saisie, alors que ladite Chambre a une compétence d’attribution en matière de règlement de litiges entre Huissiers ou entre Huissiers et un tiers ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 du décret n° 2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n° 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des Huissiers de justice, « Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la Chambre nationale des Huissiers de Justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des huissiers de justice » ; Que l’article 78 dudit décret dispose que « La Chambre connait des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés. » ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la procédure disciplinaire pour faute et non de règlement amiable, comme en l’espèce, n’exige ni le ministère d’un avocat ni la présence d’un membre de la corporation et la saisine préalable de la Chambre nationale des Huissiers de Justice ; qu’au surplus, le requérant ne dit et ne justifie pas qu’ayant sollicité une telle assistance, elle lui a été refusée ; que ce moyen n’est donc fondé et doit être rejeté ; Sur le défaut de base légale Considérant que monsieur Dapé Sylvain fait valoir que les manquements aux lois et règlements, à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse invoqués par le Ministre de la Justice ne sont pas fondés, en ce qu’il a intégralement remboursé aux consorts Bourgi la somme de huit millions cinq cent vingt-trois mille deux cent cinquante (8 523 250) francs, détournée par son clerc, comme l’atteste le reçu de solde du 10 octobre 2018 ; qu’il estime qu’il jouit d’une bonne moralité pour avoir exercé son activité professionnelle plus de trente années, sans avoir fait l’objet de sanction disciplinaire ; Mais considérant que le requérant reconnait, qu’il « s’est plus ou moins éloigné de son étude pour cause de maladie », trois années durant, sans avoir informé sa tutelle, délaissant la gestion de sa charge à son clerc ; que les manquements graves à lui reprochés sont constants ; que le fait qu’il ait remboursé, à posteriori, les fonds détournés par son collaborateur ne peut priver la décision attaquée de sa base légale ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-041 REP du 07 février 2019 de monsieur Dapé Sylvain est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Dapé Sylvain ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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