Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-238 RET DU 15 MAI 2019

 

ARRET N° 73

JEANNOT GBAMIN C/ ARRET N° 87 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 15 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-238 RET, par laquelle monsieur Jeannot GBAMIN, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble « Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, la rétractation de l’arrêt n° 87 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable sa requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 960/PSP/DOM du 02 septembre 2004 du Préfet du Département de San-Pedro attribuant à madame BAROU Amonbla Yolande le lot n° A20, d’une superficie de 10 000 mètres carrés, du lotissement dénommé DIMOULE, Commune de San-Pedro ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 04 février 2020, et le rapport, le 23 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, a été transmis le 14 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 28 février 2020, et le rapport, le 14 janvier 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a produit pas d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BAROU Amonbla Yolande, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 02 mars 2020, et le rapport, le 15 janvier 2026, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Jeannot GBAMIN, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 911B/P-SP/DOM du 12 juin 1996, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à monsieur Jeannot GBAMIN la concession provisoire de la parcelle de terrain urbain, formant les lots n° A20A et A20B, d’une superficie de 13 000 mètres carrés, du lotissement du quartier PARC A BOIS DIMOULE/SCAF, Commune de San-Pedro, aux fins d’y exercer ses activités professionnelles ;

           Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur Jeannot GBAMIN a découvert que, par lettre n° 960/PSP/DOM du 02 septembre 2004, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à madame BAROU Amonbla Yolande le lot n° A20, d’une superficie de 10 000 mètres carrés, du lotissement dénommé DIMOULE, Commune de San-Pedro ;

           Considérant que, saisie, suivant requête n° 2016-274 REP du 17 octobre 2016, par monsieur Jeannot GBAMIN, en annulation de la lettre susvisée, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 87 du 18 avril 2018, déclaré la requête irrecevable, au motif que son recours juridictionnel introduit le 17 octobre 2016, après avoir formé le recours gracieux le 16 juin 2016, soit moins de 04 mois, est prématuré ;

Que c’est contre cet arrêt que monsieur Jeannot GBAMIN a formé le présent recours en rétractation ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

           Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur Jeannot GBAMIN invoque, sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, le défaut ou l’insuffisance de motif, en ce que la Chambre Administrative a déclaré sa requête irrecevable pour recours prématuré sans avoir procédé au décompte des délais et démontré le caractère prématuré du recours ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois valant rejet implicite ;

           Considérant que monsieur Jeannot GBAMIN a initié son recours gracieux le 16 juin 2016 ; que l’administration avait 04 mois, soit jusqu’au moins le 18 octobre 2016, pour donner suite à ce recours préalable ; que, dès lors, en relevant que son recours juridictionnel du 17 octobre 2016 est prématuré, la Chambre Administrative a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2019-238 RET du 15 mai 2019 de monsieur Jeannot GBAMIN est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Jeannot GBAMIN ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Préfet du Département de San-Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER