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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-108 REP DU 26 MARS 2021

 

ARRET N° 154

COMMUNE DE DUEKOUE C/ - PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 26 mars 2021au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-108 REP, par laquelle la Commune de Duékoué, représentée par le Maire, monsieur GUIBONY Deyezon Honoré, ayant pour Conseil la SCPA Adou et Bagui, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5e étage, porte K5, téléphone 20 21 88 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 14-0425/MCLAU/DGUF/DU/SMAT du 27 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Belleville-Représentant », Commune de Duékoué ;

- l’arrêté n° 16-0004/MCU/DGUF/DU/SDAF du 25 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement de l’ilot n° 47, du lotissement dénommé « Belleville Représentant », Commune de Duékoué, initialement réservé à un marché ;

- l’arrêté n° 18-004/RG/PDK/CAB/BBE du 28 février 2018 du Préfet du Département de Duékoué accordant à la Société Civile Immobilière Nimbo dite SCI Nimbo la concession définitive du lot n° 348 B, îlot n° 47, du quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200.787 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

- l’arrêté n° 18-055-1/RG/PDK/CAB/BBE du 30 avril 2018 du Préfet du Département de Duékoué accordant à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI la concession définitive du lot n° 336 B, îlot 47, du quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200-919 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

- l’arrêté n° 18-054-7/RG/PDK/CAB/BBE du 30 avril 2018 du Préfet du Département de Duékoué accordant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCIla concession définitive du lot n° 329 B, îlot n° 47, du lotissement quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200.923 de la Circonscription Foncière de Zoh ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de    Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du     Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 26 août 2022 et 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duékoué, à qui la requête, le 11 avril 2024, et le rapport, le 09 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 07 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI,   bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 14 avril 2022 au       Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au        subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la Société Civile Immobilière Nimbo dite SCI Nimbo, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 03 mai 2022 au        Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet          OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à             l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les mémoires en réplique de la Commune de Duékoué, parvenus   le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du cadre de Vie, parvenues le 18 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Générale Côte d’Ivoire, parvenues le 20 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Commune de Duékoué, à laquelle le rapport a été notifié, le 05 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière Nimbo, à laquelle le rapport a été notifié, le 05 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié, le 05 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 14-0425/MCLAU/DGU/DU/SDAF du 27 juin 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « Belleville-Représentant », Commune de Duékoué ;

           Que cet arrêté prévoit que les ilots n°s 39, 47 et 57 sont réservés à des équipements et affectés à l’Etat ;

           Considérant que, par arrêté n° 16-0004/MCU/DGUF/DU/SDAF du 25 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’îlot n° 47, initialement réservé à un marché, a été désaffecté et morcelé en dix lots, dont les lots n°s 329 B, 336 B et 348 B ;

           Que le Préfet du Département de Duékoué a, par arrêté n° 18-004/RG/PDK/CAB/BBE du 28 février 2018, accordé à la Société Civile Immobilière Nimbo dite SCI Nimbo la concession définitive du lot n° 348 B, îlot n° 47, du quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200.787 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

           Que ledit Préfet a, par arrêté n° 18-055-1/RG/PDK/CAB/BBE du 30 avril 2018, accordé à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI la concession définitive du lot n° 336 B, îlot n° 47, du quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200-919 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

           Que, par arrêté n° 18-054-7/RG/PDK/CAB/BBE du 30 avril 2018, ledit Préfet a accordé à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCIla concession définitive du lot n° 329 B, îlot n° 47, du lotissement quartier Belleville-Représentant, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200.923 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

           Qu’estimant illégaux ces différents arrêtés, la Commune de Duékoué, représentée par le Maire, monsieur GUIBONY Deyezon Honoré, a saisi, le 26 mars 2021, le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable du 09 décembre 2020 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 125 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, « le Conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de celle-ci ;
L’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale représente celle-ci en justice. Elle peut, sans autorisation préalable, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs d’action » ;

           Considérant que le Maire de la Commune de Duékoué, agissant au nom et pour le compte de la commune de Duékoué, sollicite du Conseil d’Etat l’annulation des arrêtés attaqués ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Maire a initié la procédure sans délibération du Conseil Municipal l’autorisant à agir en son nom ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-108 REP du 26 mars 2021 du Maire de la Commune de Duékoué est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Maire de la Commune        de Duékoué, monsieur GUIBONY Deyezon Honoré ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, au Préfet du Département de Duékoué et à la Commune de Duékoué ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore, ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER