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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 162 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-152 REP DU 29 JUIN 2016

 

ARRET N° 162

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THIMOTHEE-JORAM DITE SCI TIJO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-152 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Timothée et Joram dite SCI TIJO, société civile au capital social d’un million (1.000.000) de francs, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Fakhoury Georges, son représentant légal, dont le siège social est à Abidjan Treichville, zone 3, 15 Rue des Pêcheurs, 26 boîte postale 1400 Abidjan 26, domiciliée en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivré à la SCI Rue des Pêcheurs sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2877 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1483 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête, le 02 juin 2017, et le rapport, le 23 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 31 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs dite SCI Rue des Pêcheurs, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 16 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI Rue des Pêcheurs, parvenues le 08 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière Timothée et Joram dite SCI TIJO, parvenues le 14 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant état foncier du 04 juillet 1993 dressé par le service du domaine, de l’enregistrement et du timbre du Plateau, la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.877 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1483 de la Circonscription Foncière de Bingerville, immatriculée le 04 novembre 1953 au nom de l’Etat français a été concédée définitivement, le 02 avril 1955, à monsieur RUMILLY René Georges ;

           Que, par acte notarié du 26 mars 1965, monsieur RUMILLY René Georges a cédé ladite parcelle de terrain à la société J. Pargade & Cie-SA, laquelle l’a, par acte de vente des 28 mai et 23 juin 2010, dressé par Maître Maimouna TOURE, Notaire, aliénée au profit de la Société Civile Immobilière Timothée et Joram dite SCI TIJO ;

           Considérant que, courant 2013, la SCI TIJO a découvert l’arrêté de concession provisoire n° 13029/MCLAU/DGAU/GUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivrés à la SCI Rue des Pêcheurs sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 3733 mètres carrés, du lotissement de la zone portuaire, laquelle empiète sur la parcelle de terrain de 2.877 mètres carrés acquise de la société J. Pargade & Cie-SA ;

           Que, la SCI TIJO a, par requêtes n° 2013-109 et n° 2013-117 du 06 septembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir leur annulation ;

           Considérant que, par arrêt n° 135 du 30 juillet 2014, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 13029/ MCLAU/DGAU/GUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, pour incompétence dudit Ministre à délivrer des titres sur une parcelle du domaine public ;

           Que, par arrêt n° 136 du 30 juillet 2014, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable, pour recours tardif, la requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 délivré à la SCI Rue des Pêcheurs ;

           Considérant que, par la présente requête, la SCI TIJO a saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annulation du certificat de propriété foncière susvisé, après un recours gracieux du 06 mai 2016 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la SCI Rue des Pêcheurs soulève l’irrecevabilité de la requête pour connaissance acquise et autorité de la chose jugée ; qu’elle explique que, sur saisine de SCI TIJO, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 136 du 30 juillet 2014, passé en force de chose jugée, déclaré irrecevable la requête aux fins d’annulation du même certificat de propriété foncière ;

           Considérant que l’autorité de la chose jugée empêche une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties ; que, cependant, cette exception procédurale n’est pas absolue ; qu’ainsi, l’illégalité persistante sur le domaine public peut être contestée, à nouveau, notamment si l’atteinte se prolonge ou s’il s’agit d’un acte inexistant à raison de son illégalité extrêmement grave ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que le lot en litige fait partie du domaine public lagunaire ; qu’alors, la SCI TIJO peut, à nouveau, solliciter l’annulation du certificat de propriété foncier délivré à la SCI Rue des Pêcheurs ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SCI TIJO invoque la violation de la loi et la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment, de l’atteinte au domaine public

           Considérant que la SCI TIJO fait valoir que le certificat de propriété foncière attaqué porte atteinte au principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public, en ce que la parcelle de terrain en litige relève du domaine public et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une occupation privative ou d’un titre de propriété ;

           Considérant qu’il est de principe que le domaine public de l’Etat est, par nature, inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nul et de nul effet ;

           Considérant qu’il est constant que la parcelle de terrain objet du litige est une dépendance du domaine public lagunaire ; qu’en outre, par arrêt n° 135 du 30 juillet 2014, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 13029/MCLAU/DGAU/GUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, pour incompétence dudit Ministre ;

           Que, dès lors, le certificat de propriété foncière attaqué, pris sur le fondement dudit l’arrêté de concession provisoire, est nul et de nul effet ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de déclarer nul et de nul effet ledit certificat de propriété foncière ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2016-152 REP du 29 juin 2016 de la Société Civile Immobilière Timothée et Joram dite SCI TIJO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivré à la SCI Rue des Pêcheurs sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2877 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1483 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER