Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-145 REP DU 15 MAI 2019 |
ARRET N° 13 |
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LASME NIAGNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-145 REP, par laquelle monsieur LASME NIAGNE, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour MACACI, rue K 36, villa 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 01634/MCU/SDU/ST du 23 avril 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur KOUAME KRA Joseph la concession provisoire du lot n° 35, îlot n° 2, d’une superficie de 3 988 mètres carrés, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32 033 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et de Conseil d’Etat, à qui la requête, les 03 mars 2021, 16 et 18 décembre 2024, et le rapport, le 10 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 décembre 2024, et le rapport, le 10 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 06 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME KRA Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître F. GOFFRI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BA DEMBA, cessionnaire du lot en cause, à qui la requête, le 10 avril 2020, et le rapport, le 30 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 12 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME KRA Joseph, parvenues le 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LASME NIAGNE, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0799/MCU/DCDU/S2 du 18 mai 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur NIAGNE LASME la concession provisoire du lot n° 35, d’une superficie de 3 988 mètres carrés sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32 033 de la Circonscription Foncière de Bingerville, moyennant la somme de cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (5 982 000) francs, payable, à peine de déchéance, de l’intégralité du montant, dans un délai de deux (02) ans ; Considérant que, par acte administratif de vente des 25 janvier,16 février et 16 mars 1990 valant concession provisoire, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par la Direction et Contrôle des Grand Travaux dite DCGTX, a, cédé ledit lot à monsieur BA DEMBA ; Considérant que, par arrêté n° 1211/MLCVE/SDU du 18 novembre 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 35, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, d’une superficie de 3 988 mètres carrés, objet du titre foncier n° 32 033 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initialement concédé à titre provisoire à monsieur NIAGNE LASME, pour cause de cession de ladite parcelle de terrain à un tiers ; Considérant que, par arrêté n° 01634/MCU/SDU/ST du 23 avril 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieurKOUAME KRA Joseph, la concession provisoire du lot n° 35, îlot n° 2, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 32 033 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LASME NIAGNE a, 15 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2018 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de principe que le recours dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un certificat de propriété foncière est irrecevable ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUAME KRA Joseph a obtenu sur la parcelle de terrain en litige, le certificat de propriété foncière du 04 avril 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; que, dès lors, la requête, dirigée contre l’arrêté n° 01634/MCU/SDU/ST du 23 avril 2022 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur KOUAME KRA Joseph la concession provisoire du lot en litige, auquel s’est substitué ledit certificat de propriété foncière, doit être déclarée irrecevable ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-145 REP du 15 mai 2019 de monsieur LASME NIAGNE est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur LASME NIAGNE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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