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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0548 REP DU 07 NOVEMBRE 2024

 

ARRET N° 17

AKA GAGOUA ABSALOM C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 07 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0548 REP, par laquelle monsieur AKA GAGOUA ABSALOM, Planteur, domicilié à Kossihouen, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 015/PA/CAB du 10 février 2021 du Préfet du Département d'Abidjan portant nomination de monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH en qualité de Chef du village de Kossihouen, Sous-préfecture de Songon ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 06 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       le mémoire de monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA PARIS-VILLAGE, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur AKA GAGOUA ABSALOM, parvenu le 30 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Wesley LATTE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 26 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH, parvenues le 15 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKA GAGOUA ABSALOM, parvenues le 09 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’au terme du règne de la génération DOUGBO du village de Kossihouen, la génération TCHAGBA, devant prendre les rênes du pouvoir, a, désigné en son sein, monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH pour assurer les fonctions de Chef du village ;

           Que, le 30 décembre 2020, une consultation populaire, présidée par le Sous-préfet de Songon, s’est tenue sur la place publique dudit village au cours de laquelle monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH a été plébiscité ;

           Que, par arrêté n° 015/PA/CAB du 10 février 2021, le Préfet du Département d'Abidjan a nommé monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH en qualité de Chef du village de Kossihouen, Sous-préfecture de SONGON ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKA GAGOUA ABSALOM, doyen d’âge de la génération TCHAGBA, a, le 07 novembre 2024, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 août 2024 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Préfet du Département d’Abidjan et monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour recours tardif et défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ;

Sur la tardiveté du recours administratif préalable

           Considérant que le Préfet du Département d’Abidjan et monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH soutiennent que monsieur AKA GAGOUA ABSALOM a introduit son recours gracieux le 26 août 2024, alors que l’acte attaqué a été présenté depuis le 30 avril 2021 au cours de la cérémonie officielle de passation des charges ; que son recours administratif préalable est donc tardif ;

           Mais, considérant que la présentation officielle de l’arrêté au public ne saurait être regardée comme la preuve de la connaissance acquise de l’acte par monsieur AKA GAGOUA ABSALOM ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le défaut d'intérêt à agir  

           Considérant que monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH expose que monsieur AKA GAGOUA ABSALOM n’a pas d’intérêt à agir, en ce que l’acte attaqué ne lui cause aucun grief ;

           Mais, considérant que monsieur AKA GAGOUA ABSALOM étant ressortissant du village de Kossihouen, justifie, de ce fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur AKA GAGOUA ABSALOM invoque la violation des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2014-428 du 28 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce que monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH, depuis sa nomination, « n’a pas fait montre de neutralité, d’impartialité et de réserve dans l’exercice de ses fonctions de Chef du village » ;

           Mais considérant qu’aux termes de l’article 6 visé au moyen, « les Rois et Chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d’impartialité et de réserve. Ils doivent s’abstenir d’afficher leur appartenance politique. » ; que cette disposition concernant les manquements aux obligations imposées aux Rois et Chefs traditionnels en exercice, ne peut être retenue pour apprécier la légalité de l’arrêté nommant monsieur DANHO ADEMIEN JOSEPH en qualité de Chef du village de Kossihouen, Sous-préfecture de SONGON ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; 

           Considérant qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0548 REP du 07 novembre 2024 de monsieur AKA GAGOUA ABSALOM est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKA GAGOUA ABSALOM ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et du Préfet du Département d'Abidjan ;

           insi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER