Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-415 REP DU 13 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 86 |
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MROUEH MOHAMED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-415 REP, par laquelle monsieur MROUEH MOHAMED, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2200012/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan du lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois TF N° 7.976», Commune de Port-Bouet, objet du titre foncier n° 7.976 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 28 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur BOGUI ETTE FRANÇOIS, initiateur du projet de lotissement, parvenu le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DAH Frédéric Florent, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le rapport d’expertise de monsieur FADIGA SORY IBRAHIM, Expert-Géomètre, déposé le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport d’expertise a été transmis le 02 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport d’expertise a été notifié le 02 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur BOGUI ETTE FRANÇOIS, parvenues le 15 mai 2025 au Greffe du Conseil, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur MROUEH MOHAMED, parvenues le 15 mai 2025 au Greffe du Conseil, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOGUI ETTE FRANÇOIS, parvenues le 12 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MROUEH MOHAMED, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant protocole d'accord sous seing privé du 28 décembre 2020, la communauté villageoise d'Abouabou a cédé à monsieur MROUEH MOHAMED la parcelle de terrain, d'une superficie de 2 hectares 67 ares, sise à Port-Bouët, PK 22, ancienne route de Bassam ; Que, le 28 décembre 2020, le Chef du village d'Abouabou a délivré à monsieur MROUEH MOHAMED une attestation d’attribution villageoise sur ladite parcelle ; Qu’au cours des démarches pour définir un titre définitif, monsieur MROUEH MOHAMED a découvert l’arrêté n° 2200012/MCLU/DGUF/ DU/SDAPU du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme approuvant le plan du lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois TF 7976 », d’une superficie de 26.834 mètres carrés, situé sur la route Abidjan–Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 7 976 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initié par monsieur BOGUI ETTE FRANCOIS ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MROUEH MOHAMED a, le 13 septembre 2022, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITÉ Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur BOGUI ETTE FRANÇOIS soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, absence de recours administratif préalable et existence d’un recours parallèle ; Sur le défaut d’intérêt à agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur BOGUI ETTE FRANCOIS soutiennent que la requête de monsieur MROUEH MOHAMED est irrecevable pour défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir, en ce que la parcelle de terrain, objet de l’arrêté d’approbation querellé, est différente de celle qu’il revendique, et qu’en outre, le protocole d’accord du 28 décembre 2020 dont se prévaut le requérant est nul, en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion 1970 ; Mais, considérant que monsieur MROUEH MOHAMED est détenteur d’une attestation villageoise sur la parcelle de terre par lui revendiquée ; qu’ainsi, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée comme non fondée ; Sur l’absence de recours administratif préalable Considérant que monsieur BOGUI ETTE FRANÇOIS soulève l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours administratif préalable, en ce que, dans son courrier du 13 mai 2022 adressé au Ministre chargé de l’Urbanisme et de la Construction, le requérant ne sollicite pas expressément l’annulation de l’acte attaqué ; Mais, considérant que le courrier du 13 mai 2022 de monsieur MROUEH MOHAMED a pour objet « recours gracieux » ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur l’exception de recours parallèleConsidérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme invoque l’exception de recours parallèle, en ce que le requérant dispose d’une autre voie, celle de la réclamation de purge des droits coutumiers devant le juge de pleine juridiction, pour faire valoir ses droits ; Mais, considérant que monsieur MROUEH MOHAMED sollicite l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité, ; que le recours pour excès de pouvoir, comme indiqué à l’article 69 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, est la seule voie pour y parvenir ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un recours parallèle n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant que, par ailleurs, la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur MROUEH MOHAMED invoque la violation de la loi et le défaut de base légale ; Sur la violation de la loi Considérant que monsieur MROUEH MOHAMED fait grief au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir méconnu l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes, en ce qu’il a approuvé le plan de lotissement dénommé « Boguiville Les Bourgeois », sans enquête de commodo et incommodo préalable ; Considérant que, selon l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé, visé par l’arrêté attaqué, toute approbation de lotissement d’une parcelle de terrain du domaine urbain privé de l’Etat et des communes doit être précédée d’une enquête publique, laquelle constitue, au terme de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative, une formalité substantielle ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des visas de l’arrêté attaqué, corroborés par le procès-verbal du compulsoire du 28 mars 2025 de Maître SILUE NANHOUA, Commissaire de Justice, qu’aucune enquête de commodo et incommodo n’a été diligentée préalablement à la prise de l'arrêté n° 22-00012/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 avril 2022 approuvant le plan du lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois », Commune de Port-Bouet ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-415 REP du 13 septembre 2022 de monsieur MROUEH MOHAMED est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 22-00012/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois TF n° 7.976 », Commune de Port-Bouet, objet du titre foncier n° 7.976 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, et Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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