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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-549 REP DU 12 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 87

DIABAGATE YAYA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-549 REP, par laquelle monsieur DIABAGATE YAYA, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boite postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur YAPI SEKA THOMAS sur les lots numéros 4779 et 4780, îlot n°441, d’une superficie totale de 1060 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé 4ème Extension, objet du titre foncier n°124 496 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui la requête, le 31 janvier 2025, et le rapport, le 30 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu       le mémoire de monsieur YAPI SEKA THOMAS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COWPLI-BONY KWASSY Béatrice, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur N’GUESSAN BROU ALPHONSE, cédant du lot à monsieur YAPI SEKA THOMAS, parvenu le 18 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COWPLI-BONY KWASSY Béatrice, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur LOBA ALBERT, cédant du lot à monsieur DIABAGATE YAYA, à qui la requête, le 07 mars 2025, et le rapport, le 29 juillet 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABAGATE YAYA, parvenues le 10 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs YAPI SEKA THOMAS et N’GUESSAN BROU ALPHONSE, parvenues le 22 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
 
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 006/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement d’Abobo-Baoulé 4ᵉ Extension, Commune d’Abobo ;

           Considérant que, suivant deux attestations du 03 janvier 2021, monsieur ALBERT LOBA, propriétaire terrien, inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé, a cédé à monsieur DIABAGATE YAYA les lots nos 4779 et 4780, îlot n° 441, issus dudit lotissement ;

           Considérant que, saisi par monsieur SEKA YAPI THOMAS en revendication des deux lots, le Tribunal de Première instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 514 du 20 février 2021, ordonné le déguerpissement de monsieur DIABAGATE YAYA desdites parcelles de terrain, sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai 2010 délivré à monsieur SEKA YAPI THOMAS par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIABAGATE YAYA a, le 12 décembre 2022, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 août 2022 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la recevabilité de la requête

            Considérant que monsieur YAPI SEKA THOMAS soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable exercé le 12 août 2022, en ce que monsieur DIABAGATE YAYA a eu connaissance du certificat de propriété foncière depuis au moins le 20 décembre 2021, date à laquelle l’exploit d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan lui a été servi ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier la preuve que monsieur DIABAGATE YAYA a reçu effectivement l’acte querellé au cours de cette instance ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur la demande reconventionnelle de  monsieur YAPI SEKA THOMAS

            Considérant que monsieur YAPI SEKA THOMAS sollicite la condamnation de monsieur DIABAGATE YAYA à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

            Mais, considérant que la demande reconventionnelle n’est pas admise en matière de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de monsieur YAPI SEKA THOMAS sont irrecevables ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIABAGATE YAYA invoque le défaut de base légale, l’atteinte à ses droits et la fraude ;

Sur le défaut de base légale

           Considérant que monsieur DIABAGATE YAYA fait valoir que l’arrêté de concession définitive est dépourvu de défaut de base légale, pour avoir délivré à monsieur SEKA YAPI THOMAS, alors qu’il n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village et ne tient pas ses droits de monsieur LOBA ALBERT, propriétaire terrien des lots litigieux ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des propres écrits de monsieur SEKA YAPI THOMAS, qu’il tient ses droits de monsieur N’GUESSAN BROU ALPHONSE, Agent du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, qui ne justifie d’aucun droit coutumier sur les lots nos 4779 et 4780, îlot n° 441, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ᵉ Extension, Commune d’Abobo ;
Que, dès lors, en délivrant à monsieur YAPI SEKA THOMAS le certificat de propriété foncière du 21 mai 2010 sur lesdits lots, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV a entaché son acte d’illégalité, lequel encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-549 REP du 12 décembre 2022 de monsieur DIABAGATE Yaya est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé le certificat de propriété foncière n° 04000427 du 21 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur SEKA Yapi Thomas sur les lots n°s 4779 et 4780, ilot n° 441, du lotissement Abobo Baoulé 4eme Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 0400042 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation au livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;
Article 4 :      la demande de monsieur YAPI SEKA THOMAS tendant à obtenir des dommages-intérêts est irrecevable ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, et Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER