Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 25/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-465 REP DU 17 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 155 |
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DOUMBIA SORY C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOCANDA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-465 REP, par laquelle monsieur DOUMBIA Sory, né le 22 juin 1960 à Bocanda, y demeurant, téléphone 07 08 10 63 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 317/P. BDA/CAB du 17 novembre 2006 du Préfet du Département de Bocanda portant attribution à monsieur Karamoko DOUMBIA du lot n° 107, îlot n° 15, du quartier Mamadougou, Commune de Bocanda ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bocanda, à qui la requête, le 06 mai 2024, et le rapport, le 12 février 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bocanda, à qui la requête, le 06 mai 2024, et le rapport, le 12 février 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Korotoumou DOUMBIA, ayant droit de feu Karamoko DOUMBIA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 mai 2024, et le rapport, le12 février 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOUMBIA Sory, parvenues le 25 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Sory DOUMOUYA occupait la parcelle de terrain identifiée ultérieurement comme étant le lot n° 107, îlot n° 15, du quartier Mamadougou, Commune de Bocanda ; qu’il est décédé en laissant plusieurs ayants droit, dont messieurs DOUMBIA Sory et Karamoko DOUMBIA, décédé en 1976 ; Considérant que, par lettre n° 317/P. BDA/CAB du 17 novembre 2006, le Préfet du Département de Bocanda a attribué à monsieur Karamoko DOUMBIA le lot n° 107, îlot n° 15, du quartier Mamadougou, Commune de Bocanda ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DOUMBIA Sory a saisi, le 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2022 resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DOUMBIA Sory invoque par fraude, en ce que le lot en litige est un bien indivis de tous les ayants droit de feu Sory DOUMOUYA ; qu’il fait observer, par ailleurs, que l’acte attaqué a été édicté trente ans après le décès de Karamoko DOUMBIA ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est susceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain en litige est un bien indivis, en ce que leur auteur commun monsieur Sory DOUMOUYA y était installé avec toute sa famille ; que, par ailleurs, aucune partie ne conteste que monsieur Karamoko DOUMBIA est décédé en 1976, soit plus de trente ans avant la délivrance de la lettre n° 317/P. BDA/CAB lui attribuant le lot n° 107, îlot n° 15, du quartier Mamadougou, Commune de Bocanda ; qu’il est donc manifeste que cette lettre a été éditée par suite de manœuvres frauduleuses ; Que, dès lors, cet acte doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-465 REP du 17 octobre 2022 de monsieur DOUMBIA Sory est bien fondée ; Article 2 : est nulle et de nul effet la lettre n° 317/P. BDA/CAB du 17 novembre 2006 du Préfet du Département de Bocanda attribuant à monsieur Karamoko DOUMBIA le lot n° 107, îlot n° 15, du quartier Mamadougou, Commune de Bocanda ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bocanda ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore, ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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