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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0217 REV DU 23 OCTOBRE 2024

 

ARRET N° 161

KOKOH ADJOUMANY EMILE C/ ARRET N° 169 DU 27 MARS 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0217 REV, par laquelle monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile, ayant pour Conseil Maître WESLEY LATH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7e Tranche, résidence PENDA, 2e étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05 05 77 22 32, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 169 du 27 mars 2024 du Conseil d’Etat ayant annulé la lettre       n° 12-1590/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 04 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 3109, îlot n° 280, d’une contenance de 502 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Communes d’Abobo/Cocody ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et de Conseil d’Etat, à qui la requête, les 13 et 17 décembre 2024, et le rapport, le 06 février 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, à l’irrecevabilité de la requête initiale ;

Vu       les mémoires de monsieur TA BI TRAYE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 23 décembre 2024 et 16 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Noël N’ZI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs MOBIO ASSIN Julien, ASSIN BODJE Vincent et madame ASSIN N’TYE Bertine, propriétaires terriens, à qui la requête, le 05 mars 2025, et le rapport, le 23 février 2026, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 12 décembre 2024, et le rapport, le 12 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 16 décembre 2024, et le rapport, le 06 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, parvenues le 18 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile, parvenues le 24 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TA BI TRAYE, parvenues le 17 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation du 03 novembre 2004, monsieur ASSIN MOBIO Julien, propriétaire terrien, a cédé à monsieur TA BI TRAYE le lot n° 3109, îlot n° 280, issu du lotissement BESSIKOI, Communes d’Abobo/Cocody, approuvé par l’arrêté n° 02476/MCU/DU/ SDAF du 09 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et modifié par arrêté n° 05074/MCU/DU/ SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du même Ministre ;

           Que, voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur TA BI TRAYE a découvert la lettre n° 12-1590/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 04 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile le lot n° 3109, îlot n° 280, d’une contenance de 502 mètres carrés, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo/Cocody ;

           Que, sur saisine de monsieur TA BI TRAYE, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 169 du 27 mars 2024, annulé ladite lettre d’attribution, aux motifs que « monsieur TA BI TRAYE tient ses droits des propriétaires coutumiers du village de Djorogobité II ; que, par ailleurs, par ordonnance n° 3219 du 17 septembre 2015, devenue définitive,  le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait injonction au Chef du village de Djorogobité II de délivrer des attestations actualisées sur divers lots, dont le lot en litige » ;

           Que, c’est contre cet arrêt que monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 99, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Le recours en révision est recevable dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l'arrêt » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, monsieur TA BI TRAYE a, le 12 août 2024, signifié l’arrêt attaqué à madame KOUAME Sévérine, secrétaire de monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile ; que ce dernier avait, à compter de cette date, un délai franc d’un mois, soit jusqu’au 14 septembre 2024, pour saisir le Conseil d’Etat d’une demande en révision ; que, dès lors, la requête, introduite le 23 octobre 2024, au-delà du délai contentieux d’un mois, doit être déclarée irrecevable ;

SUR L’AMENDE

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. ».

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2024-0217 REV du 23 octobre 2024 de monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile est irrecevable ;

Article 2 :    monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOKOH ADJOUMANY Emile ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; M. ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER