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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 461 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0018 INTER DU 27 JANVIER 2023

 

ARRET N° 461

KANGA ASSOUMOU ET KOFFI N’TAMON LEANDRE C/ ARRET N° 236 DU 29 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0018 INTER, par laquelle messieurs KANGA ASSOUMOU, Roi des Abourés « EHE » de Moossou et KOFFI TAMON Léandre, ayant pour Conseil le cabinet Coulibaly Ponfolhié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème Tranche, aux feux tricolores du carrefour du stade d’Angré, à droite en quittant l’ancienne Chambre Administrative, dernier immeuble avant le petit-pont, 2ème étage, porte gauche, 27 boîte postale 1158 Abidjan 27, téléphone 27 22 26 75 09, 07 99 08 84 84, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’interprétation de l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 rendu par la même juridiction ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

 

2/

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat constater que les certificats de mutation de propriété foncière en cause ne sont pas concernés par l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 29 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT, parvenu le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 236 du 29 juin 2022, le Conseil d’Etat a, pour violation des règles de répartition des compétences, déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

- le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

- le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

           Que cette juridiction a, par ailleurs, ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ;

           Que c’est cet arrêt qui fait l’objet de la présente requête en interprétation initiée par messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON Léandre ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON Léandre sollicitent l’interprétation de l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 comme ayant annulé les certificats de mutation de propriété foncière délivrés subséquemment, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à des tiers ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 101 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La décision dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprétée par le Conseil d’Etat, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

           Considérant, en l’espèce, que l’annulation de certificats de mutation de propriété foncière n’ayant pas été sollicitée dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ledit arrêt ne peut emporter leur annulation ; que les termes de l’arrêt attaqué ne comportent ni ambiguïté, ni obscurité, de nature à justifier son interprétation ; que, dès lors, la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0018 INTER du 27 janvier 2023 de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON Léandre est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON Léandre ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Rapporteur, Conseiller Référendaire, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER