Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 17/12/2003
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-005 REP DU 04 JANVIER 2002 |
ARRET N° 32 |
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NOMEL MEMEL GABRIEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de Monsieur NOMEL Memel Gabriel, 01 BP 651 Abidjan 01, en date du 29 Décembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 Janvier 2002 sous le n° 2002-005 REP et tendant à l'annulation des arrêts 1698 et 1699 MCU/SDU du 23 Août 2001 par lesquels le Ministre de la Construction a attribué à SAMY Merhy, les lots 119 et 98 sis en Zone 4/C.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre de la Construction qui n'a pas déposé de mémoire.
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 28 Mai 2002 tendant à déclarer la requête irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le rapporteur en son rapport.
Considérant que NOMEL Memel Gabriel se disant détenteur des lots 119 et 98 sis en Zone 4/C, issus du morcellement de TF 4947 du livre foncier de Bingerville a conclu un contrat de location portant sur le lot 119 avec SAMY Merhy directeur de la SICOMAD.
Considérant que par décisions n° 01698/MCU/SDU et 01699/MCU/SOU du 23 Août 2001 du Ministre de la Construction et d l''Urbanisme ces lots ont été attribués à SAMY Mery.
Que s'estimant injustement exproprié NOMEL Memel a tenté vainement de faire rapporter ces décisions en exerçant le 3 Septembre 2001 un recours gracieux et le 6 Septembre 2001 un recours hiérarchique.
Considérant que devant le silence réservé à ces recours le requérant demande à la Chambre Administrative d'annuler les décisions sus-indiquées.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de NOMEL Memel est recevable comme intervenue dans les formes et délai de la loi.
AU FOND
Considérant qu'il résulte de l'article 3-2 du code de procédure civile commerciale et administrative que « l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice».
Considérant en l'espèce que NOMEL Memel Gabriel n'a produit au dossier aucun titre légal afférent aux lots dont il se prétend propriétaire; qu'il n'a en conséquence aucune qualité pour attaquer les décisions du Ministre attribuant les lots objet de la demande, à SAMY Merhy.
Que dès lors son action est irrecevable.
DECIDE
Article 1. - La requête de NOMEL Memel Gabriel est irrecevable.
Article 2. - Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 3. - Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL TROIS.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, Conseiller, LANZE Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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