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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-477 REP DU 25 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 150

BEUGRE DABLE BERTRAND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 25 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-477 REP, par laquelle monsieur BEUGRE Dablé Bertrand, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour MACACI, rue K 36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 27 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-04845/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 04 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YEDO Lowey Joelle Laure la concession définitive du lot n° 785, îlot n° 75, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 223.722 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de madame YEDO Lowey Joelle Laure , bénéficiaire de             l’acte attaqué, parvenu le 18 septembre 2023 au Greffe du  Conseil d’Etat, par le canal de son Conseille cabinet H et H CONSEILS, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur GUIRA Pocca, Aménageur Foncier, cédant du lot litigieux à madame YEDO Lowey Joelle Laure et à monsieur BEUGRE DABLE Bertrand, parvenu le 29 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BOHOUO GUELON Hélène, mère de madame YEDO Lowey Joelle Laure, à qui la requête, le 11 mars 2024, et le rapport, le 03 février 2026, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet H et H CONSEILS, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, parvenues le 18 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame YEDO Lowey Joelle Laure, parvenues le 11 février 2028 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur GUIRA Pocca, parvenues le 18 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BEUGRE Dablé Bertrand, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0762/MLCVE/DCV/SDA du 16 juillet 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement dénommé Akouédo Extension Sud-Est, initié par la communauté villageoise d’Akouédo et réalisé par monsieur GUIRA Pocca qui a obtenu, en contrepartie, divers lots dont le lot n°785, îlot n°75 ;

           Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 11 février 1999 du Chef du village d’Akouédo et du président du comité de gestion dudit village, monsieur GUIRA Pocca a cédé à madame YEDO Lowey Joelle Laure le lot n° 785, îlot n° 75, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, sur lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré la lettre d’attribution n° 01802/MCU/SDU du 30 août 2001 ;

           Considérant que, suivant reçus de paiement des 14 avril et 21 juin 2016, monsieur GUIRA Pocca a cédé le même lot à monsieur BEUGRE Dablé Bertrand ;

           Qu’ayant entrepris des démarches en vue de la consolidation de ses droits, monsieur BEUGRE Dablé Bertrand a découvert que, par arrêté n° 21-04845/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 04 juin 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame YEDO Lowey Joelle Laure la concession définitive du lot n° 785, îlot n° 75, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody,  objet du titre foncier n° 223 722 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BEUGRE Dablé Bertrand a, le 25 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juillet 2022 rejeté le 23 septembre 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, se fondant sur les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, en ce que les reçus de paiement, détenus par le requérant ne lui confèrent aucun droit réel sur le lot litigieux ;

           Mais, considérant que les reçus de paiement en cause attestent du versement, par le requérant, d’une certaine somme d’argent à monsieur GUIRA Pocca en vue de l’acquisition du lot litigieux ; qu’ainsi, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulationmonsieur BEUGRE Dablé Bertrand invoque la violation de la loi et la fraude ;

Sur la violation de la loi

           Considérant que monsieur BEUGRE Dablé Bertrand affirme que madame YEDO Lowey Joelle Laure ne justifie d’aucun lien de droit avec le lot litigieux, en ce qu’elle ne détient pas d’attestation d’attribution villageoise sur ledit lot et n’est pas inscrite dans le guide de répartition des lots du village d’Akouédo ;

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur BEUGRE Dablé Bertrand, madame YEDO Lowey Joelle Laure est bénéficiaire de l’attestation d’attribution villageoise du 11 février 1999 du Chef du village d’Akouédo et du président du comité de gestion dudit village portant sur le lot litigieux ; que, dès lors, elle justifie d’un lien de droit avec ledit lot ;

           Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

Sur la fraude

           Considérant que monsieur BEUGRE Dablé Bertrand soutient que l’acte attaqué est frauduleux, en ce que madame BOHOUO GUELEON Hélène, qui est employée au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et mère de madameYEDO Lowey Joelle Laure, a usé de cette qualité pour faire établir l’acte attaqué ; qu’il précise que monsieur GUIRA Pocca, premier attributaire dudit lot, ne reconnaît pas l’avoir cédé à madame YEDO Lowey Joelle Laure ou à sa mère madame BOHOUO GUELEON Hélène ;

           Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas les preuves des faits de népotisme qu’il impute à madame BOHOUO GUELEON Hélène, mère de madame YEDO Lowey Joelle Laure, bénéficiaire de l’acte attaqué ;

           Que, par ailleurs, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’attribution villageoises du 11 février 1999 du Chef du village d’Akouédo et du Président du comité de gestion dudit village que monsieur GUIRA Pocca a cédé le lot litigieux à mademoiselle YEDO Lowey Joelle Laure ; qu’ainsi, de simples dénégations de monsieur GUIRA Pocca ne sauraient remettre en cause ces mentions ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er:    la requête n° CE-2022-477 REP du 25 octobre 2022 de monsieur BEUGRE Dablé Bertrand est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BEUGRE Dablé Bertrand ;         

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER