Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 25/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
|
REQUETE N° CE-2020-265 REP DU 28 JUILLET 2020 |
ARRET N° 158 |
|
HAIDAR ALI SALIM C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-265 REP, par laquelle monsieur HAIDAR Ali Salim, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’GALIEMA RESORT CLUB, rez-de-chaussée, porte 02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 72 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0216/MCI/DGI du 21 novembre 2019 du Ministre du Commerce et de l’Industrie autorisant la Société Manutention Ivoirienne et Maintenance Industrielle dite 2MI à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 229 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi Hino ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et de Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 octobre 2020, et le rapport, le 06 février 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui la requête, le 27 octobre 2020, et le rapport, le 06 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Port Autonome d’Abidjan dit PAA, cédant de la parcelle de terrain à la société Manutention Ivoirienne et Maintenance Industrielle dite 2MI, parvenu le 25 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DAH Frédéric Florent, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société 2MI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALIMAN John, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2026, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 23 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur HAIDAR Ali Salim, parvenues le 23 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société 2MI, parvenues le 24 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 4463/MTPTCU/DCDU du 16 août 1978, le Directeur Central du Domaine Urbain du Ministère des Travaux Public, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur HAIDAR Ali Salim la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 6 335 mètres carrés, sise Zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 26 287 de la Circonscription Foncière de Bingerville, aux fins de la construction d’une bonneterie ; Que, suivant convention du 26 décembre 2015, monsieur HAIDAR Ali Salim a donné en location à la société Manutention Ivoirienne et Maintenance Industrielle dite 2MI, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, l’entrepôt construit sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 300 mètres carrés, moyennant un loyer mensuel de trois cent mille (300.000) francs ; Considérant que, faisant droit au courrier du 04 avril 2019 de la société 2MI, à la recherche d’une parcelle de terrain aux fins d’accroitre ses activités commerciales, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a, par lettre n° 002802/DG/PAA/DDPZT/CAK du 14 juin 2019, attribué à ladite société, pour une durée de vingt (20) ans à compter du 1er avril 2019, le lot n° 2-DV-005-500, d’une superficie de 1 500 mètres carrés, sis en zone digue de Vridi, issu du remblai, d’une superficie de 2 000 mètres carrés, réalisé par le Port Autonome d’Abidjan ; Considérant que, par lettre n° 0216/MCI/DGI du 21 novembre 2019, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a autorisé la société 2MI à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 229 mètres carrés, sise en Zone industrielle de Vridi Hino, pour l’installation d’une unité de fabrication de colliers chauffants, de cabines modulaires, d’azote, d’oxygène et de groupe d’eau glacée ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HAIDAR Ali Salim a, le 28 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2020 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie et la société 2MI soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir et recours tardif ; Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie invoque le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, en ce que la parcelle de terrain en litige est différente de celle concédée provisoirement, le 16 août 1978, à monsieur HAIDAR Ali Salim ; Mais, considérant que monsieur HAIDAR Ali Salim revendique des droits sur la parcelle de terrain en litige en vertu de l’arrêté de concession provisoire n° 4463/MTPTCU/DCDU du 16 août 1978 du Directeur Central du Domaine Urbain du Ministère des Travaux Public, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le recours tardif Considérant que la Société 2MI soutient que le recours gracieux du 27 avril 2020 est tardif, en ce que l’acte attaqué a été publié au journal officiel et qu’en outre, monsieur HAIDAR Ali Salim en a eu connaissance courant juillet 2020 ; Mais, considérant que la société 2MI ne produit ni le Journal Officiel dans lequel l’acte attaqué a été publié ni la preuve de ce que monsieur HAIDAR Ali Salim a eu connaissance dudit acte en juillet 2020 ; que, dès lors, ce moyen n’est davantage pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur HAIDAR Ali Salim invoque la fraude aux droits et la double attribution ; Sur la fraude aux droits Considérant que monsieur HAIDAR Ali Salim fait valoir que l’acte attaqué porte sur la parcelle de terrain sur laquelle il détient depuis le 16 août 1978 un arrêté de concession provisoire ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la lettre n° 027/MPMB/DGI/DRAS-1/SC/EHK/KKAC du 02 avril 2019 du Chef de service de Cadastre de Treichville-Vridi que la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 26 287 de la Circonscription Foncière de Bingerville fait partie du domaine de la zone industrielle ; que, les aménagements effectués par le Port Autonome d’Abidjan empiètent de 479 mètres carrés sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 6 335 mètres carrés, concédée à monsieur HAIDAR Ali Salim, suivant arrêté de concession provisoire n° 4463/MTPTCU/DCDU du 16 août 1978 ; qu’ainsi, la lettre n° 0216/MCI/DGI du 21 novembre 2019 du Ministre du Commerce et de l’Industrie délivrée à la société 2MI sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 229 mètres carrés, porte atteinte aux droits de monsieur HAIDAR Ali Salim ; que, dans ces circonstances, qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, d’annuler partiellement ladite lettre et d’ordonner la distraction de la parcelle de terrain, objet de l’acte attaqué, celle d’une superficie de 479 mètres carrés au profit du requérant ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-265 REP du 28 juillet 2020 de monsieur HAIDAR Ali Salim est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulée la lettre n° 0216/MCI/DGI du 21 novembre 2019 du Ministre du Commerce et de l’Industrie autorisant la Société Manutention Ivoirienne et Maintenance Industrielle dite société 2MI à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 229 mètres carrés, sise en Zone industrielle de Vridi Hino, pour l’installation d’une unité de fabrication de colliers chauffants, de cabines modulaires, d’azote, d’oxygène et de groupe d’eau glacée ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 229 mètres carrés, objet de la lettre du 21 novembre 2019, la parcelle de terrain, d’une superficie de 479 mètres carrés ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, au Ministre du l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Port Autonome d’Abidjan dit PAA ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; M. ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||