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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2024-0197 REP DU 23 AVRIL 2024

 

ARRET N° 159

DJOMAN MARTIN DJOMAN ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro CE-2024-0197 REP, par laquelle messieurs DJOMAN Martin Djoman, Doyen de la Génération Tchagba, BESSE GOUEDAN Hyacinthe, AGOH MEGNANKOUA Guy Alexandre et AKRE ABONON Michel, respectivement des catégories DJEHOU, DONGA, AGBAN et ASSOUKROU, ayant pour Conseil Maître Pauline AKO KOUASSI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, immeuble Marahoué, face à la SGBCI, 1er étage, porte 366, téléphone 27 22 43 00 63, 01 01 15 34 23, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 050/ PA/CAB du 26 juin 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur APITI Clément APITI dans les fonctions de Chef du village de Yopougon-Kouté, Commune de Yopougon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat parvenues, le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenus les19 juillet et 03 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur APITI Clément APITI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BOTO-OUPOH et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger, membre de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté, parvenu le 19 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres, parvenu le 26 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, le Secrétaire Général de la Préfecture d’Abidjan, à qui la requête, le 23 juillet 2024, et le rapport, le 23 décembre 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le                                   11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJOMAN Martin DJOMAN et autres, parvenues les 12 et 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la correspondance de monsieur APITI Clément APITI, parvenue le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir communiquer les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, le

mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, le mémoire de monsieur DIABA ASSOUPKOU Roger et le mémoire additionnel de monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres ;

Vu       l’ordonnance n° 24/0197/0/32/2024/CE/SC/AS du 20 décembre 2024 du Conseiller Rapporteur prescrivant la notification de pièces à monsieur APITI Clément APITI, par le canal de son Conseil ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur APITI Clément APITI, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant qu’au terme du mandat de la génération DOUGBO du village de Yopougon-Kouté, la génération TCHAGBA, regroupant les catégories DJEHOU, DONGBA, AGBAN et ASSOUKROU ayant accédé au pouvoir, a, suivant le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la génération TCHAGBA du 07 août 2020, désigné monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger en qualité de chef du village de Yopougon-Kouté ; que, le 20 août 2020, monsieur DJOMAN Martin Djoman, Doyen de la génération TCHAGBA, a adressé au Préfet du Département d’Abidjan un courrier dans ce sens ;

           Que, dans l’attente de l’arrêté de nomination, monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger a découvert, courant janvier 2024 que, par arrêté n° 050/ PA/CAB du 26 juin 2023, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur APITI Clément APITI, dans les fonctions de Chef du village de Yopougon-Kouté, Commune de Yopougon ;

Qu’estimant illégal cet acte, messieurs DJOMAN Martin Djoman, BESSE GOUEDAN Hyacinthe, AGOH MEGNANKOUA Guy Alexandre et AKRE ABONON Michel ont, le 23 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 février 2024 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur APITI Clément APITI soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et défaut de qualité pour agir ;

Sur la forclusion

           Considérant que monsieur APITI Clément APITI fait valoir que le recours administratif préalable du 06 février 2024 est tardif, en ce que monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres ont reconnu avoir eu connaissance de l’arrêté attaqué, par le courrier du 20 août 2023 du Doyen de la Génération TCHAGBA adressé au Préfet du Département d’Abidjan ;

           Mais, considérant que ledit courrier tendait plutôt à obtenir du Préfet du Département d’Abidjan une copie de l’arrêté préfectoral de monsieur APITI Clément APITI ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le défaut de qualité pour agir

           Considérant que monsieur APITI Clément APITI affirme que monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres ne produisent aucun mandat spécial des générations et catégories qu’ils représentent ; qu’il précise que, les titres et qualités qu’ils invoquent ne sont pas reconnus par la communauté villageoise de Yopougon-Kouté ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres sont originaires du village de Yopougon-Kouté et membres de la génération TCHAGBA au pouvoir ; qu’ils ont donc intérêt leur donnant qualité pour agir ; que ce moyen n’est davantage pas fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DJOMAN Martin Djoman et autres font valoir que l’acte attaqué viole l’article 3, alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; qu’ils expliquent que le Préfet du Département d’Abidjan n’a pas entériné la désignation de monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger, membre authentique de la génération TCHAGBA, en qualité de chef du village de Yopougon-Kouté  et a nommé monsieur APITI Clément APITI, membre de la génération BLESSOUE devenu TCHAGBA par migration ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 3, alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels : « les Chefs du village sont désignés selon les us et coutumes dont ils relèvent » ;

           Que la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle dispose que « la nomination d’un Chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne le libre choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation dans les collectivités villageoises intéressées : il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions, de moderniser telle procédure de désignation » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la consultation populaire n° 0036/PA/SG/D1 du 17 juin 2023 du Préfet du Département d’Abidjan, sur le fondement duquel l’acte attaqué a été édicté, qu’il n’y a pas eu consensus dans la communauté villageoise de Yopougon-Kouté ;

           Qu’en effet, ce procès-verbal a plutôt révélé « l’existence de deux tendances de la génération Tchagba » l’une, ayant porté son choix sur monsieur DIABA ASSOUKPOU Roger et l’autre désignant monsieur APITI Clément APITI ; que ledit procès-verbal énonce même, qu’à l’issue des différentes interventions contradictoires, monsieur Sindou DOSSO, Secrétaire Général 1, Président de séance, représentant le Préfet du Département d’Abidjan « a dit avoir pris acte de tout ce qui a été relaté (…) » et « promis en faire le compte rendu à monsieur le Préfet du Département d’Abidjan pour la suite de la procédure » ; qu’en nommant, dans ces circonstances, monsieur APITI Clément APITI, l’un des protagonistes, le Préfet du Département d’Abidjan n’a pas donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, l’arrêté attaqué encourt annulation ;

 

/_) E C I D E 

Article 1er :        la requête n° CE-2024-0197 REP du 23 avril 2024 de messieurs DJOMAN Martin Djoman, Doyen de la Génération Tchagba, BESSE GOUEDAN Hyacinthe, AGOH MEGNANKOUA Guy Alexandre et AKRE ABONON Michel, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :          est annulé l’arrêté n° 050/ PA/CAB du 26 juin 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur APITI Clément APITI dans les fonctions de Chef du village de Yopougon-Kouté, Commune de Yopougon ;

Article 3 :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; M. ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Monsieur BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER