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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 24/01/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-016 REV DU 23 JANVIER 2006

 

ARRET N° 1

COMMUNE DU PLATEAU C/ KOUASSI ADJOUA MADELEINE EPOUSE KOÏTA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Janvier sous le numéro 2006-016 Rev par laquelle la commune du Plateau, prise en la personne de monsieur AKOSSI Bendjo, le Maire, ayant pour Conseil, Maître Dirabou N'caillaud Mathurin, avocat à la Cour, sollicite la révision de l'arrêt n° 44 rendu le 19 Octobre 2005 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu    la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu    le mémoire en défense de madame KOUASSI Adjoua ;

 

Vu    le mémoire complémentaire du requérant ;

 

Vu    les réquisitions du Ministère Public du 24 Juillet 2006 ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Ouï   le rapporteur ;

 

            Considérant que par arrêt n° 44 du 19 Octobre 2005, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté municipal n° 21/03/CPL/SG du 14 Mai 2003 du Maire de la commune du Plateau instituant des amendes pour réprimer la violation à la réglementation de la circulation des véhicules dans le périmètre communal ; Qu'estimant que de faits nouveaux, tirés de l'abrogation de l'arrêté annulé et son remplacement par un autre en date du 14 Avril 2004, étaient apparus, le Maire de la commune du Plateau sollicite, en application des articles 195 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la révision de l'arrêt, rendu selon lui sur des faits non avérés et caducs ;

 

Sur la recevabilité

            Considérant que le requérant n'a pas, en violation de l'article 198 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, consigné le montant de l'amende prévu par ce texte ;

 

            Considérant qu'au surplus l'article 74 de la loi sur la Cour Suprême indique de manière limitative les dispositions des articles applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir ; que l'article 37, qui prévoit la révision devant l'assemblée plénière de la Chambre Judiciaire, ne figure pas au nombre des textes énumérés à l'article 74 susvisé ; qu'il en résulte que les arrêts rendus par la Chambre Administrative en annulation pour excès de pouvoir ne peuvent être soumis à la procédure de révision telle qu'organisée par l'article 195 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que dès lors la requête du maire de la commune du Plateau n'est pas recevable.

 

DECIDE

 

Article 1er :     La requête en révision n° 2006-016 du 23 Janvier 2006 de la commune du Plateau est irrecevable ;

 

Article 2 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Administration du Territoire ;

 

Article 3 :         les frais sont mis à la charge du Maire de la commune du Plateau.

 

                                Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL SEPT.

                                Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, AKIAPO KOUAKOU, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Secrétaire.

                                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

                                LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                                LE SECRETAIRE