Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 11/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-128 REP DU 24 MARS 2022 |
ARRET N° 106 |
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ASSA AMANI SALOMON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-128 REP, par laquelle monsieur ASSA AMANI Salomon, ayant pour Conseil la SCPA N’ZI, AYIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte A-5, 04 boîte postale 6363 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 68 74, 27 20 21 79 33, 27 20 21 68 75, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-00640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME la concession définitive du lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 129.070 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur M’KOUMO Bertrand Gustave, « cédant » du lot n° 1928, îlot n° 159, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo, à monsieur ASSA AMANI Salomon, à qui la requête, le 25 août 2023, et le rapport, le 20 novembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ASSA AMANI Salomon, parvenues le 10 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise d’attribution du 04 janvier 1993, le Chef du village d’Abobo-Baoulé et le Président du Comité de Gestion des Lotissements dudit village ont « attribué » à monsieur M’KOUMO Bertrand Gustave le lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo ; Que, par contrat de vente sous seing privé du 03 janvier 1998, monsieur M’KOUMO Bertrand Gustave a « cédé » le lot n° 1928, îlot n° 159 susvisé à monsieur ASSA AMANI Salomon ; Considérant que le Chef du village d’Abobo-Baoulé a délivré l’attestation villageoise d’attribution du 03 avril 2007 à monsieur ASSA AMANI Salomon qui a été inscrit dans le guide de répartition des lots dudit village ; Considérant que, par lettre n° 992239/MLU/SDU du 22 novembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué ledit lot à madame COULIBALY MOGNIN Thérèse ; Que, par lettre n° 08-0310/MCUH/DDU/AH/SA du 23 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a donné acte à madame COULIBALY MOGNIN Thérèse de son désistement d’attribution du lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo, et annulé la lettre n° 992239/MLU/SDU du 22 novembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ; Considérant que, par lettre n° 08-0311/MCUH/DDU/AH/SA du 23 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué à madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME le lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo ; Que, par arrêté n° 20-00640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 23 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame KOUASSI épouse KOUAME Antoinette la concession définitive du lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 129.070 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSA AMANI Salomon a, le 24 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 décembre 2021 resté sans réponse ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME soulèvent des moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité pour agir et de la tardiveté de l’exercice du recours administratif préalable ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’en vertu de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’attestation villageoise détenue par monsieur ASSA AMANI Salomon ne lui confère aucun droit réel sur le lot disputé ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que, par la détention d’une attestation villageoise, laquelle lui confère un lien de droit avec le terrain litigieux, monsieur ASSA AMANI Salomon justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME Considérant que madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME invoque le moyen tiré du défaut de qualité pour agir pris en deux branches tenant à l’absence de cession du lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo et à l’absence d’un titre d’occupation ;
Sur la première branche du moyen tenant à l’absence de cession du lot litigieux
Considérant que madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME soutient que la requête est irrecevable, en ce que monsieur ASSA AMANI Salomon, qui a désigné, dans sa requête, madame GNAGO épouse M’KOUMO comme la « cédante » du lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame GNAGO épouse M’KOUMO, mère de monsieur M’KOUMO Bertrand Gustave, était, avec son fils, partie à la convention de cession avec monsieur ASSA AMANI Salomon ; qu’en cela, le requérant a fait la preuve de la cession invoquée ; qu’ainsi, la première branche du moyen, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la deuxième branche du moyen tenant à l’absence de titre d’occupation Considérant que madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME soutient que la requête est irrecevable, en ce que le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières fait du titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le seul justificatif d’occupation d’un terrain urbain, titre dont ne dispose pas monsieur ASSA AMANI Salomon ; Mais, considérant que monsieur ASSA AMANI Salomon, à qui le Chef du village d’Abobo-Baoulé a délivré l’attestation villageoise du 03 avril 2007 sur le lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo et qui a été inscrit dans le guide de répartition de lots dudit village justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la seconde branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’à la date du compulsoire et de l’ajournement d’audience du 15 juin 2021, monsieur ASSA AMANI Salomon a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué et que son recours administratif préalable exercé le 10 décembre 2021, soit plus de deux mois plus tard, est tardif ; Mais, considérant que madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME ne fait pas la preuve que monsieur ASSA AMANI Salomon a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, laquelle remplissant les conditions de forme prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 20-00640/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, monsieur ASSA AMANI Salomon soutient que ledit acte est illégal, en ce que madame KOUASSl Antoinette épouse KOUAME détient ses droits de madame COULIBALY MOGNIN Thérèse qui n’a pas établi son lien de droit avec le lot n° 1928, îlot n° 159, d’une superficie de 614 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème EXTENSION, Commune d’Abobo ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, pour délivrer l’arrêté n° 20-00640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 23 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme s’est fondé sur la lettre n° 08-0311/MCUH/DDU/AH/SA du 23 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à madame KOUASSI Antoinette épouse KOUAME du lot litigieux ; Qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a donné une base légale à l’acte attaqué, de sorte que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-128 REP du 24 mars 2022 de monsieur ASSA AMANI Salomon est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSA AMANI Salomon ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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