Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 198 du 29/04/2026
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0050 REV DU 03 AVRIL 2024 |
ARRET N° 198 |
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YEO NANDJATA C/ ARRET N° 137 DU 12 AVRIL 2023 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0050 REV, par laquelle madame YEO Nandjata, Institutrice, de nationalité ivoirienne, domiciliée à San-Pedro, 01 boîte postale 353 San-Pedro 01, téléphone 07 49 91 25 28, 05 05 74 76 56, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 137 du 12 avril 2023 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 13-1446/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° 1107, îlot n° 110, d’une superficie de 300 mètres carrés, sis au quartier Sonouko RTI, Commune de San-Pedro, objet du titre foncier n° 1509 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 30 septembre 2024, et le rapport, le 06 mars 2026, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, parvenues le 24 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame YEO Nandjata, parvenues le 17 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 306/P.SP/DOM du 16 mars 2004, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara les lots n°s 1105 et 1107, îlot n°110, d’une superficie de 300 mètres carrés chacun, du lotissement Sonouko-RTI, Commune de San-Pedro ; Que, par lettre n°772/P.SP/DOM du 22 juin 2006, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à madame YEO Nandjata le lot n° 1107, îlot n°110 ; Considérant que, voulant mettre en valeur ledit lot, madame YEO Nandjata s’est heurtée à monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara qui l’a assignée en revendication de propriété par-devant la Section de Tribunal de Sassandra ; que par un compulsoire du 20 janvier 2016 des registres domaniaux de la Direction Régionale du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de San-Pedro, monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara a découvert l’arrêté n°13-1446/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame YEO Nandjata la concession provisoire du lot litigieux ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara a, le 19 juin 2018, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 janvier 2018 demeuré sans suite ; Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 137 du 12 avril 2023, annulé l’arrêté de concession provisoire attaqué, au motif qu’il a été délivré en violation du principe interdisant la double attribution ; Que c’est contre cet arrêt que madame YEO Nandjata a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1er de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : -contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; -si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique… » ; Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame YEO Nandjata invoque la non-prise en compte de pièces décisives produites, à savoir le jugement contradictoire n° 254/16 du 08 juin 2016 de la Section de Tribunal de Sassandra et le procès-verbal de compulsoire du 20 janvier 2016 ; qu’elle explique que la prise en compte de ces pièces aurait conduit le Conseil d’Etat à déclarer irrecevable le recours juridictionnel de monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara, qui a eu connaissance de l’arrêté de concession provisoire attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le Conseil d’Etat a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame YEO Nandjata, au motif que « La seule mention de l’acte attaqué dans les registres domaniaux consultés le 20 janvier 2016 par l’Huissier de Justice commis par monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara, n’est pas suffisante pour affirmer qu’à cette date, le requérant a eu une connaissance acquise des actes attaqués, alors même qu’il n’en n’a pas eu copie » ; Qu’en jugeant ainsi, alors qu’il résulte du jugement du 08 juin 2016 que l’acte attaqué a été produit, le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte une pièce décisive produite ; Qu’il s’ensuit que le moyen de révision est fondé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2018-193 DU 19 JUIN 2018 SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-245 du 25 avril 1997 que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 qui est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au cours de l’instance « en annulation de lettre d’attribution et en déguerpissement » initiée contre madame YEO Nandjata, celle-ci a produit l’arrêté de concession provisoire attaqué, ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement n° 254/16 du 08 juin 2016 de la Section de Tribunal de Sassandra ; Que monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara a eu connaissance dudit acte au moins, depuis le 08 juin 2016, date du jugement susmentionné ; Qu’en exerçant son recours administratif le 17 janvier 2018, soit plus d’un an après la connaissance acquise de l’acte attaqué, monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara a méconnu le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0050 REV du 03 avril 2024 de madame YEO Article 2 : l’arrêt n° 137 du 12 avril 2023 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2018-193 REP du 19 juin 2018 de monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara, est irrecevable ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DAGNOGO Lévolotchin Amara ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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