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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 202 du 29/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2021-129 REP DU 13 AVRIL 2021

 

ARRET N° 202

TIGORI NIAMIEN C/ DIRECTEUR GENERAL DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 13 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-129 REP, par laquelle monsieur TIGORI Niamien, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J 9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 79 10 92, sollicite, du Conseil d’Etat :

- l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08111/MPMEF/DGTCP/ PGSGAP/NYB/kearf du 22 octobre 2020 du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique rejetant sa demande de réclamation des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 ;

- qu’il soit fait injonction au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de lui payer la somme de 6.484.343 francs représentant le montant des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 ;

- la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 5.000.000 de francs à titre de préjudice matériel et celle de 3.000.000 de francs à titre de préjudice moral, en raison de l’illégalité de l’acte attaqué ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, à qui la requête, le 21 août 2021, et le rapport, le 08 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du Ministre des Finances et du Budget, parvenu le 15 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de monsieur TIGORI Niamien, parvenus les 12 juillet 2024 et 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre des Finances et du Budget, parvenues le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TIGORI Niamien, parvenues le 23 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TIGORI Niamien, parvenues le 23 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

           Considérant que, par décision n° 155/MAE/CAB/DRH/GPPE/KYL du 09 septembre 2019 du Ministre des Affaires Etrangères, monsieur TIGORI Niamien, Premier Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Autriche, a été rappelé au Département Central à Abidjan ;

           Que, le 10 décembre 2019, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Autriche lui a délivré un certificat de cessation de service, suivi d’un certificat de cessation de paiement du 31 décembre 2019 à lui remis par le Payeur de l’Ambassade ;

           Considérant que, sur demande de monsieur TIGORI Niamien, le Ministre des Affaires Etrangères lui a, par décision n° 010/MAE/SG/DRH/GPPE/LKJ/20 du 15 janvier 2020, accordé l’autorisation de reporter, pour raison de santé, la date de son retour à Abidjan prévue pour le 03 janvier 2020, et l’a invité à se présenter à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 14 février 2020, délai de rigueur ;

           Que, le 10 février 2020, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Autriche a délivré à monsieur TIGORI Niamien un autre certificat de cessation de service ;

           Considérant que, le 28 septembre 2020, monsieur TIGORI Niamien a adressé au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique une lettre portant réclamation de son salaire des mois d’avril et mai 2020 ;

           Que, par lettre n° 08111/MPMEF/DGTCP/DGSGAP/NYB/kearf du 22 octobre 2020, à lui notifiée le 23 décembre 2020, le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique a rejeté cette réclamation, au motif que la faveur qui portait exclusivement sur la date de retour de monsieur TIGORI Niamien à Abidjan ne remettait pas en cause le certificat de cessation de paiement du 31 décembre 2019 et que celui-ci a bénéficié, pendant les trois mois de janvier à mars 2020, de l’intégralité du traitement mensuel auquel il a eu droit pendant son séjour à l’étranger ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TIGORI Niamien a, le 13 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 1er février 2021 demeuré sans suite ;  

           Qu’il sollicite, en outre, la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 5 000 000 de francs à titre de préjudice matériel et celle de 3 000 000 de francs à titre de préjudice moral, en raison de l’illégalité dudit acte et qu’il soit fait injonction au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de lui payer la somme de 6.484.343 francs représentant le montant total de ses salaires des mois d’avril et de mai 2020 ;

                                               SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à faire injonction au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de payer la somme de 6.484.343 francs

           Considérant qu’il résulte de l’article 69 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les conclusions de la requête tendent à faire injonction au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de payer à monsieur TIGORI Niamien la somme de 6.484.343 francs représentant le montant des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 ; qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du Conseil d’Etat prévues par les dispositions susvisées ; qu’il s’ensuit que lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 22 octobre 2020 et à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts

           Considérant que le Ministre des Finances et du Budget soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux fins de non-recevoir tirées de l’absence d’acte administratif et de l’existence d’un recours parallèle ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte administratif

           Considérant que le Ministre des Finances et du Budget soutient que la lettre n° 08111/MPMEF/DGTCP/PGSGAP/NYB/kearf du 22 octobre 2020 du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique rejetant la demande de réclamation des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 de monsieur TIGORI Niamien n’est pas un acte administratif, en ce qu’ayant déclaré infondée la réclamation de celui-ci, elle ne revêt pas un caractère exécutoire faisant grief ;

           Mais, considérant que la décision attaquée, en déclarant infondée la réclamation de monsieur TIGORI Niamien, prive celui-ci du bénéfice des avantages auxquels il peut prétendre en sa qualité de membre du Corps Diplomatique rappelé à l’Administration centrale ; qu’ainsi, ladite décision revêt un caractère exécutoire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle

           Considérant que le Ministre des Finances et du Budget fait valoir que monsieur TIGORI Niamien dispose d’un recours de pleine juridiction pour faire valoir ses droits, en ce que la requête tend au paiement du reliquat de son salaire après le rejet de sa demande de réclamation ;

           Mais, considérant que monsieur TIGORI Niamien sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 22 octobre 2020 du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique rejetant sa demande de réclamation des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 ; que la seule voie qui s’offre à lui est l’exercice dudit recours ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre du 22 octobre 2020 attaquée et à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts en raison de l’illégalité dudit acte ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TIGORI Niamien invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de la loi en deux branches tenant à la violation de l’article 26 de la loi portant Statut du Corps Diplomatique et à la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs et, d’autre part, de l’erreur de droit ;

Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 26 de la loi portant Statut du Corps Diplomatique

           Considérant que monsieur TIGORI Niamien soutient que l’acte attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 26 de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut du Corps Diplomatique, en ce qu’ayant été rappelé à l’Administration centrale, il a droit à 03 mois de congé pendant lesquels, il devait percevoir la contre-valeur, en monnaie locale, de l’intégralité du traitement auquel il a eu régulièrement droit durant son séjour à l’étranger ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du Corps Diplomatique « le membre du Corps diplomatique, rappelé à l’Administration centrale, a droit à trois mois de congé pour le service accompli à l’étranger.

           Pendant ces trois mois de congé, le membre du Corps diplomatique perçoit la contre-valeur, en monnaie locale, de l’intégralité du traitement auquel il a eu régulièrement droit durant ce séjour à l’étranger » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de monsieur TIGORI Niamien, qu’il a perçu, à compter du certificat de cessation de paiement du 31 décembre 2019, la contre-valeur, en monnaie locale, de l’intégralité du traitement des mois de janvier, février et mars 2020, auquel il a eu régulièrement droit durant son séjour à l’étranger ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tenant à la violation du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs

           Considérant que monsieur TIGORI Niamien fait valoir que l’acte attaqué a été pris en violation du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, en ce que, bénéficiant d’un certificat de cessation de service du 10 février 2020, l’Administration ne pouvait pas lui appliquer le certificat de cessation de paiement du 31 décembre 2019 ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des certificats de cessation de service et de paiement des 10 et 31 décembre 2019 que monsieur TIGORI Niamien a définitivement cessé le service à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Autriche le 31 décembre 2019 et devait regagner Abidjan le 03 janvier 2020 ; qu’ayant, sur sa demande, obtenu un report, pour raison médicale et non pour prorogation de son temps de service, il ne peut pas se fonder sur le certificat de cessation de service du 10 février 2020 pour soutenir que l’Administration, en se basant sur le certificat de cessation de paiement du 31 décembre 2019, a méconnu le principe de la non rétroactivité des actes administratifs ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’il lui a été délivré un autre certificat de cessation de paiement ;  que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit

           Considérant que monsieur TIGORI Niamien soutient que le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique a commis une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas donné une base légale à l’acte attaqué ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a, pour fondement, les certificats de cessation de service et de paiement des 10 et 31 décembre 2019 délivrés à monsieur TIGORI Niamien ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur les dommages et intérêts

           Considérant que monsieur TIGORI Niamien fait valoir que l’illégalité de l’acte attaqué lui cause un préjudice résultant du manque à gagner et sollicite, en conséquence, la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 5.000.000 de francs à titre de préjudice matériel et celle de 3.000.000 de francs à titre de préjudice moral ;

           Mais, considérant qu’il résulte des développements sus-énoncés que l’acte attaqué n’est pas illégal ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° CE-2021-129 REP du 13 avril 2021 tendant à faire injonction au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de payer la somme de 6.484.343 francs sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° CE-2021-129 REP du 13 avril 2021 tendant à l’annulation de la lettre du 22 octobre 2020 du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique rejetant la demande de réclamation des arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2020 et à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts en raison de son illégalité sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :    elles sont rejetées ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TIGORI Niamien ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, au Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Présidente ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER