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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 204 du 29/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0507 REP DU 15 OCTOBRE 2024

 

ARRET N° 204

SOCIETE BATINET PRESTIGE C/ SOUS-PREFET DE SONGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 15 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0507 REP, par laquelle la société BATINET PRESTIGE, ayant son siège social à Yopougon, Cité Abdoulaye DIALLO, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 07 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation d’occupation du 05 juillet 1994 du Sous-préfet de Songon délivrée à monsieur DJEKET N’Guessan Denis sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 02 ha 85 a 12,5 ca, sise à Songon-Agban, Sous-préfecture de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 31 octobre 2024, et le rapport, le 16 janvier 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête, le 19 juin 2025, et le rapport, le 16 janvier 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DJEKET N’Guessan Denis, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Tia Paul Oumar SINGO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame DANHO Youa Eugénie épouse LEGUE, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à la société BATINET PRESTIGE, parvenu le 11 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélemy, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société BATINET PRESTIGE, parvenues le 21 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame DANHO Youa Eugénie épouse LEGUE, parvenues le 28 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJEKET N’Guessan Denis, parvenues le 30 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le procès-verbal du 04 juillet 1994 de la Commission d’enquête foncière de la Sous-préfecture de Songon ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, suivant acte du 28 juillet 1994, monsieur AGOUAKRE Aké Bernard, chef de la famille Atchado Kouinman de Songon-Agban, a « cédé » à monsieur DJEKET N’Guessan une parcelle de terrain, d’une superficie de 02 ha 85 a 12,5 ca, sise à Songon-Agban, Sous-préfecture de Songon ;

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 18 avril 2019 du Chef du village de Songon-Agban, madame DANHO Youa Eugénie épouse LEGUE est bénéficiaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 30.054 mètres carrés, sise à Agban Gendarmerie, Commune de Songon ;

            Considérant que, par arrêté n° 22-07564/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/RK du 17 août 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame DANHO Youa Eugénie épouse LEGUE la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée, objet du titre foncier n° 209595 de la Circonscription Foncière de Songon ;

            Que, suivant acte notarié du 10 mai 2023 de Maître GUEI Céredé Germain, madame DANHO Youa Eugénie épouse LEGUE a cédé une portion de ladite parcelle de terrain, d’une superficie de 8219 mètres carrés, à la société BATINET PRESTIGE qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 202306846 du 15 septembre 2023, objet du titre foncier n° 214172 de la Circonscription Foncière de Songon, à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Que, voulant mettre en valeur la parcelle de terrain par elle acquise, la société BATINET PRESTIGE s’est heurtée à monsieur DJEKET N’Guessan Denis, détenteur, sur le fondement du procès-verbal du 04 juillet 1994 de la Commission d’enquête foncière de la Sous-préfecture de Songon, de l’attestation d’occupation du 05 juillet 1994 du Sous-préfet de Songon sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 02 ha 85 a 12,5 ca, sise à Songon-Agban, Sous-préfecture de Songon, englobant, selon elle, sa parcelle ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société BATINET PRESTIGE a, le 15 octobre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juillet 2024 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société BATINET PRESTIGE invoque un moyen unique tiré de la fraude ;

            Qu’elle explique que monsieur DJEKET N’Guessan Denis a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir ledit acte, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que ce sont ses beaux-parents qui lui ont cédé la parcelle de terrain sur laquelle cet acte a été édicté ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 04 juillet 1994 de la Commission d’enquête foncière de la Sous-préfecture de Songon et de l’acte de « cession » du 28 juillet 1994, que monsieur DJEKET N’Guessan a obtenu, courant année 1980, de ses beaux-parents la parcelle de terrain, d’une superficie de 02 ha 85 a 12,5 ca, sur laquelle l’acte attaqué a été délivré ; qu’il s’ensuit que les manœuvres frauduleuses invoquées par la requérante ne sont pas établies ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0507 REP du 15 octobre 2024 de la société BATINET PRESTIGE est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société BATINET PRESTIGE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, au Sous-préfet de Songon et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Présidente ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER