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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 29/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° CE-2025-0105 REP DU 28 FEVRIER 2025

 

ARRET N° 205

AKRE MARC NANDJUI ET SCI MAVI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 28 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2025-0105 REP, par laquelle monsieur AKRE Marc Nandjui, Chef du village d’Abobo-Baoulé, agissant au nom dudit village, et la Société Civile Immobilière MAVI dite SCI MAVI, agissant aux poursuites et diligences de sa Gérante madame TRAORE Minata, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 09-2368/MCUH/DDU du 24 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur DIOMANDE Moussa le lot n° 1504, îlot n° 150, d’une superficie de 1.137 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 20-03794/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1NDL1 du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1503, îlot n° 150, d’une superficie de 1103 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.454 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté n° 20-11625/MCLU/DGUF/COD-AE1/NDL1 du 06 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1508, îlot n° 150, d’une superficie de 1123 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.450 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 mars 2025, et le rapport, le 10 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI, bénéficiaire de deux des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 21 mai 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Moussa, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 11 juillet 2025, et le rapport, le 30 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité 1, cédant des lots litigieux à la MAFENACOOPEC-CI, à qui la requête a été notifiée le 21 mai 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la MAFENACOOPEC-CI et du Chef du village de Djorogobité 1, parvenues le 19 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître N’Guessan YAO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé et la SCI MAVI, à qui le rapport a été notifié le 05 février 2026, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 50 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

           Considérant qu’en exécution du protocole d’accord du 31 mars 1999 conclu avec les Chefs des villages de Djorogobité 1 et d’Abobo-Baoulé, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a, par différentes lettres dont la lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999, attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé un ensemble de lots comprenant notamment les lots n°s 1499 à 1508, îlot n° 150, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Que, suivant attestations d’attribution villageoise des 03 novembre 2003 et 26 septembre 2008, le Chef du village d’Abobo-Baoulé et le Président du Comité de Gestion des lotissements dudit village ont « attribué » à la Société Civile Immobilière MAVI dite SCI MAVI les lots n°s 1503, 1504 et 1508, îlot n° 150, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

           Considérant que, par lettres n°s 08-0296/MCUH/CAB/DAJC et 08-294/MCUH/CAB/DAJ du 06 février 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI les lots susvisés ;

           Que, par lettre n° 09-2368/MCUH/DDU/AH/SA du 24 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, suite au désistement de la MAFENACOOPEC-CI, annulé la lettre n° 08-0296 du 06 février 2008 lui attribuant le lot n° 1504, îlot n° 150, et réattribué ledit lot à monsieur DIOMANDE Moussa ;

           Considérant que, par lettre n° 16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999 attribuant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé plusieurs lots dont les lots n°s 1499 à 1508, îlot n° 150, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

           Que, sur saisine du Chef du village d’Abobo-Baoulé, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, annulé la lettre susvisée, au motif qu’elle est intervenue en méconnaissance du principe de retrait des actes administratifs créateurs de droits et restitué à la lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999 son plein et entier effet ;

            Que, voulant consolider ses droits sur les lots dont elle est bénéficiaire, la SCI MAVI a découvert les actes suivants :
- la lettre n° 09-2368/MCUH/DDU du 24 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur DIOMANDE Moussa le lot n° 1504, îlot n° 150, d’une superficie de 1.137 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;
- l’arrêté n° 20-03794/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1NDL1 du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1503, îlot n° 150, d’une superficie de 1103 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.454 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
- l’arrêté n° 20-11625/MCLU/DGUF/COD-AE1/NDL1 du 06 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1508, îlot n° 150, d’une superficie de 1123 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.450 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, la SCI MAVI et monsieur AKRE Marc Nangui, Chef du village d’Abobo-Baoulé, ont, le 28 février 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 novembre 2024 de la SCI MAVI demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions de la requête présentées par monsieur AKRE Marc Nangui, Chef du village d’Abobo-Baoulé

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des  articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours gracieux du 21 novembre 2024, a été formé par la SCI MAVI ; que, dans ces circonstances, monsieur AKRE Marc Nangui, Chef du village d’Abobo-Baoulé, n’ayant pas introduit de recours administratif préalable, ne peut obtenir l’annulation des actes attaqués ; que, dès lors, les conclusions de la requête présentées par monsieur AKRE Marc Nangui doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête présentées par la SCI MAVI

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, en ce que les requérants ne disposent pas de titre de propriété définitif sur les lots litigieux ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, les attestations d’attribution villageoise dont dispose la SCI MAVI sur les lots litigieux lui confèrent intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête présentées par la SCI MAVI ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la SCI MAVI invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle explique que les lots litigieux ayant été attribués à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, par lettre du 1er juin 1999, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant les mêmes lots à la MAFENACOOPEC-CI et à monsieur DIOMANDE Moussa, alors que ladite lettre n’a pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, a méconnu le principe susvisé ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur une même parcelle de terrain ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé un ensemble de lots dont les lots n°s 1503, 1504 et 1508, îlot n° 150, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

           Qu’en attribuant à monsieur DIOMANDE Moussa le lot n° 1504, par lettre du 24 décembre 2009, et en accordant à la MAFENACOOPEC-CI la concession définitive des lots 1504 et 1508, sur le fondement de la lettre d’attribution du 06 février 2008, alors qu’ il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’au moment de l’édiction desdits actes, la lettre du 1er juin 1999 a fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ;

            Qu’en tout état de cause, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, annulé la lettre n° 16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé la lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999 et restitué à ladite lettre son plein et entier effet ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui procède que les actes attaqués encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° CE-2025-0105 REP du 28 février 2025 présentées par monsieur AKRE Marc Nangui, Chef du village d’Abobo-Baoulé, sont irrecevables ;
Article 2 :      les conclusions de la requête n° CE-2025-0105 REP du 28 février 2025 présentées par la Société Civile Immobilière MAVI dite SCI MAVI sont recevables bien fondées ;
Article 3 :      sont annulés :

-la lettre n° 09-2368/MCUH/DDU du 24 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur DIOMANDE Moussa le lot n° 1504, îlot n° 150, d’une superficie de 1.137 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

-l’arrêté n° 20-03794/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1NDL1 du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1503, îlot n° 150, d’une superficie de 1103 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.454 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

-l’arrêté n° 20-11625/MCLU/DGUF/COD-AE1/NDL1 du 06 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI la concession définitive du lot n° 1508, îlot n° 150, d’une superficie de 1123 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.450 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 4 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des arrêtés de concession définitive des 23 mars et 06 août 2020 ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Présidente ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame      TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER