Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-473 REP DU 21 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 14 |
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BEDE ALAIN MICHEL JAMES WYLLIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-473 REP, par laquelle monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis, ayant pour Conseil Maître DAGO Roger, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 Logements, bâtiment K1, 3ème étage, porte n° 6, 04 boîte postale 2912 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 52 65, 27 22 44 30 38, 07 08 67 79 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 21-10873/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5535, îlot n° 486, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.856 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 21-10879/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5534, îlot n° 486, d’une superficie de 692 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.857 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 21-11052/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 27 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5533, îlot n° 486, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.856 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 14 septembre et 14 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KEBE Mahamadou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 26 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO-AKE-AWANAN, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEBE Mahamadou, à qui le mémoire en réplique de monsieur BEDE Alain James Wyllis a été notifié le 15 octobre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 31 mai 2023, le mémoire de monsieur KEBE Mahamadou, le 12 octobre 2023, et le rapport, le 26 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEBE Mahamadou, à qui le rapport a été notifié le 24 novembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis, parvenues le 03 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestations d’attribution villageoise du 09 septembre 2015, le Chef du village de Djorogobité II et la présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges dudit village ont « cédé » à monsieur KEBE Mahamadou les lots numéros 5533 à 5535, îlot n° 486, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, lesquelles « cessions » ont été confirmées par attestations d’attribution villageoise des 07 février 2018, 13 janvier et 30 avril 2021 du Chef du village de Djorogobité II ; Considérant que, suivant attestations d’attribution villageoise du 14 octobre 2015, le Chef du village de Djorogobité II et la présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges dudit village ont « cédé » à monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis les mêmes lots, « cessions » confirmées par attestations d’attribution villageoise des 18 décembre 2018 et 06 septembre 2021 du Chef du village de Djorogobité II ; Considérant que, confronté à monsieur KALAFOUA Armand Georges qui occupe ces parcelles de terrain du fait de monsieur BEDE ALAIN Michel James Wyllis, monsieur KEBE Mahamadou l’a assigné, par exploit du 11 mai 2022 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice, par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de son déguerpissement et de démolition et a produit, à l’audience du 23 mai 2022, les actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : l’arrêté n° 21-10873/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5535, îlot n° 486, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.856 de la Circonscription Foncière de Cocody, - l’arrêté n° 21-10879/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5534, îlot n° 486, d’une superficie de 692 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.857 de la Circonscription Foncière de Cocody, - l’arrêté n° 21-11052/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 27 décembre 2021 accordant à monsieur KEBE Mahamadou la concession définitive du lot n° 5535, îlot n° 486, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.856 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis a, le 21 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 juin 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut de recours administratif préalable, la forclusion et le défaut de qualité pour agir ; Sur le défaut de recours administratif préalable Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que le requérant n’a pas versé au dossier la preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par correspondance du 30 juin 2022, monsieur BEDE Alain James Wyllis a saisi les services du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’un recours administratif préalable aux fins d’annulation des actes attaqués ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la forclusion Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est irrecevable pour forclusion, en ce que, les actes attaqués ayant été publiés au livre foncier le 1er mars 2022, le recours introduit le 21 octobre 2022, soit plus de sept mois après, est tardif : Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai du recours administratif préalable n’est pas la publication de l’acte attaqué au livre foncier ; Qu’en conséquence, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le défaut de qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme excipe de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que les attestations d’attribution coutumières ne conférent aucun droit, pour attaquer des actes administratifs délivrés conformément aux procédures en vigueur ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis invoque la violation de la loi et la fraude ; Sur la violation de la loi Considérant que monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis soulève le défaut de lien de droit et l’atteinte à ses droits ; Sur la branche du moyen tenant au défaut de lien de droit Considérant que monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis soutient que les actes attaqués sont illégaux, en ce que monsieur KEBE Mahamadou ne justifie d’aucun lien de droit avec les lots litigieux ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KEBE Mahamadou est bénéficiaire d’attestations d’attribution villageoise du 09 septembre 2015 signées par le Chef du village de Djorogobité II et la présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges dudit village portant sur lots numéros 5533, 5534 et 5535, îlot n° 486, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, confirmées par attestations d’attribution villageoise des 07 février 2018, 13 janvier et 30 avril 2021 du Chef du village de Djorogobité II ; qu’ainsi, monsieur KEBE Mahamadou justifie d’un lien de droit avec les lots en litige ; que, dès lors, le moyen, n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à la l’atteinte aux droits du requérant Considérant que monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis fait observer que, par correspondance du 12 janvier 2022, adressée au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, le Chef du village de Djorogobité II a reconnu la régularité des attestations d’attribution villageoise qu’il détient ; qu’il précise qu’en délivrant les actes attaqués à monsieur KEBE Mahamadou, le Ministre susnommé a porté atteinte à ses droits ; Mais, considérant que la correspondance du 12 janvier 2022 du Chef du village de Djorogobité II, qui a délivré des attestations d’attribution villageoises aussi bien au requérant qu’à monsieur KEBE Mahamadou, ne permet pas de remettre en cause les actes attaqués, édictés antérieurement, les 23 et 27 décembre 2021 ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la fraude Considérant que monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis expose que les actes attaqués ont été établis dans des circonstances frauduleuses, l’ayant contraint à « introduire une procédure pénale » ; Mais, considérant que monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis ne caractérise pas les manœuvres frauduleuses qu’aurait orchestré monsieur KEBE Mahamadou pour déterminer le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme à lui délivrer les actes attaqués ; qu’il n’indique en outre pas la suite réservée à la procédure pénale ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, la requête, non fondée, doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-473 REP du 21 octobre 2022 de monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de monsieur BEDE Alain Michel James Wyllis ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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