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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-410 REP DU 07 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 75

ASSEMAN CHARLES PHILIPPE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 07 septembre  2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-410 REP, par laquelle monsieur ASSEMAN Charles Philippe, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Zoo, immeuble GBIGBI, appartement n° 884,  02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 05 14 18 23, 22 41 18 65,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-16463/MCLU/DGUF/DDU/COD-AM/SNS du 10 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur IBITOWA Hamed la concession définitive du lot n° 3174,  îlot n° 235, d’une superficie de 595 mètres carrés, du lotissement Abobo Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.016 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 06 décembre 2023 et 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire ampliatif de monsieur ASSEMAN Charles Philippe, parvenu le 12 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur IBITOWA Hamed, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE MOFERE, cédant du lot litigieux à monsieur IBITOWA Hamed, à qui la requête, le mémoire ampliatif de monsieur ASSEMAN Charles Philippe et le rapport ont été notifiés le 29 décembre 2025, par le canal de monsieur IBITOWA Hamed, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;    

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SADJRO Marquais Olivier, ayant doit de feu Sadjro Akpro, cédant du lot litigieux à monsieur ASSEMAN Charles Philippe, à qui la requête, le 15 octobre 2025, et le rapport, le 24 décembre 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître YABLAI Angelin Olivier, Notaire instrumentaire de la cession des droits immobiliers du 11 novembre 2019 de monsieur TOURE MOFERE au profit de monsieur IBITOWA Hamed, à qui la requête, le 15 octobre 2025, et le rapport, le 25 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 04 décembre 2025 et 29 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur IBITOWA Hamed, parvenues le 03 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ASSEMAN Charles Philippe, parvenues le 08 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 04 janvier 1993, le Chef du village d’Abobo Baoulé a délivré à monsieur ASSEMAN Charles Philippe une attestation d’attribution villageoise portant sur le lot n° 3174, îlot n° 235, d’une superficie de 595 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune de Cocody ;

           Considérant que, suivant acte notarié du 11 novembre 2019 de Maître YABLAI Angelin Olivier, monsieur TOURE MOFERE, détenteur de la lettre d’attribution n° 02648/MCU/SDU du 22 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a cédé le lot susvisé à monsieur IBITOWA Hamed ;

           Qu’ ayant constaté la présence de monsieur ASSEMAN Charles Philippe sur ledit lot, monsieur IBITOWA Hamed l’a assigné par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins, notamment, de son déguerpissement ; qu’au cours  de cette procédure, monsieur IBITOWA Hamed a  produit l’arrêté n° 20-16463/MCLU/DGUF/DDU/COD-AM/SNS du 10 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 3174, îlot n° 235, d’une superficie de 595 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.016 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSEMAN Charles Philippe a, le 07 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 juillet 2022 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur IBITOWA Hamed soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir et forclusion ;

Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, se fondant sur les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, expose que monsieur ASSEMAN Charles Phillipe n’a pas qualité pour agir, en ce que l’attestation d’attribution villageoise qu’il détient ne lui confère aucun droit réel sur le lot litigieux ;

           Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

Sur la forclusion

           Considérant que monsieur IBITOWA Hamed soutient que la requête est irrecevable pour forclusion ;

           Mais, considérant que monsieur IBITOWA Hamed se borne à alléguer la forclusion sans justifier le moyen ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ASSEMAN Charles Phillipe invoque l’atteinte à ses droits, la violation de la loi et la fraude ;

Sur l’atteinte aux droits du requérant

           Considérant que monsieur ASSEMAN Charles Phillipe fait valoir que la délivrance de l’acte attaqué à monsieur IBITOWA Hamed a été faite au mépris des droits qu’il détient sur le lot litigieux, en vertu de son attestation d’attribution villageoise, de son inscription dans le guide de répartition des lots du village et de divers procès-verbaux de témoignages des autorités coutumières du village d’Abobo Baoulé et de sachants en sa faveur ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur ASSEMAN Charles Philippe est, depuis le 04 janvier 1993, bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise du Chef du village d’Abobo-Baoulé sur le lot n° 3174, îlot n° 235, d’une superficie de 595 mètres carrés, du lotissement Abobo Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo ; 

           Que, le lot litigieux fait partie du lotissement Abobo-Baoulé, réalisé par la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; que, s’agissant d’un lotissement villageois, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait délivrer d’acte sur le lot litigieux à monsieur IBITOWA Hamed sans que ce dernier ne justifie d’une attestation  villageoise délivrée par ladite communauté ;

           Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être annulé sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-410 REP du 07 septembre 2022 de monsieur ASSEMAN Charles Phillipe est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 20-16463/MCLU/DGUF/DDU/COD-AM/SNS du 10 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur IBITOWA Hamed la concession définitive du lot n° 3174, îlot n° 235, d’une superficie de 595 mètres carrés, du lotissement Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.016 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;                 

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER