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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0120 S/EX DU 11 JUILLET 2024

 

ARRET N° 152

CHAYE MARTHE ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE- 2024-0120 S/EX, par laquelle mesdames CHAYE Marthe, YAPO Yapo Eunice et messieurs YAPO Aké Jacob et YAPO Akochi Fernand, ayants droit de feu AKE YAPO Enock, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, rue J 41, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, 27 22 41 36 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- l’arrêté n° 17-0121/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEVI du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant au FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE dit FPM la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5.417.093 mètres carrés, sise à Akoupé-Zeudji, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201.832 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 202315439 du 08 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WISDOM WEALTH LAND dite SCI WISDOM WEALTH LAND sur la parcelle de terrain, formant le bloc G, d’une superficie de 350.000 mètres carrés, sise à Akoupé-Zeudji, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 210.044 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 30 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE dit FPM, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE-YAO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WISDOM WEALTH LAND dite SCI WISDOM WEALTH LAND, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée les 17 mars et 25 juin 2025 à l’Hôtel de District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Akoupé-Zeudji, parvenu le 1er juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au règlement amiable du litige ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akoupé-Zeudji, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE, auquel le rapport a été notifié le 29 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame CHAYE Marthe et autres, parvenues le 08 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI WISDOM WEALTH LAND, parvenues le 23 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Arthur GOGOUA MADY, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestations d’attribution villageoises des 11 février 2011 et 14 juin 2014, monsieur AKE YAPO Enock détient des droits coutumiers sur la parcelle de terre rurale, d’une superficie de 41 hectares 81 ares 19 centiares, sise à 9 Kilomètres du village d’Akoupé-Zeudji, Commune d’Anyama ; qu’après la construction de l’autoroute Y4, la superficie a été réduite à 29 hectares 72 ares 77 centiares ;

           Considérant que, par arrêté n° 17-0121/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEVI du 03 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé au FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE dit FPM la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5.417.093 mètres carrés, sise à Akoupé Zeudji, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201.832 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

           Que, par acte notarié de morcellement vente des 22 juin et 03 août 2023 de Maître KRAMO Simplice Kouakou, Notaire, le FPM a cédé à la Société Civile Immobilière WISDOM WEALTH LAND dite SCI WISDOM WEALTH LAND une partie de sa parcelle de terrain, formant le bloc G, d’une superficie de 350.000 mètres carrés, sise à Akoupé-Zeudji, Commune d’Anyama, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo lui a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 202315439 du 08 novembre 2023, objet du titre foncier n° 210.044 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, mesdames CHAYE Marthe et YAPO Yapo Eunice et messieurs YAPO Aké Jacob et YAPO Akochi Fernand, ayants droit de feu AKE YAPO ENOCK, décédé le 08 novembre 1976, ont, le 11 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à leur exécution, après des recours gracieux du 29 mars 2024 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir et l’exception de recours parallèle ;

Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que les requérants se fondent sur une attestation d’attribution villageoise pour solliciter le sursis à l’exécution  des actes attaqués alors que, selon les dispositions de l’article 272 de  la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, le recours en annulation d’un détenteur de droit coutumier contre l’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif n’est pas recevable ;

           Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

Sur l’exception de recours parallèle

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que les requérants devraient saisir le juge de droit commun pour faire valoir leurs droits et non le juge administratif ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, les requérants sollicitent le sursis à l’exécution d’actes administratifs en raison de leur illégalité ; que ce recours ne peut être porté que devant le Conseil d’Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, madame CHAYE Marthe et autres invoquent l’illégalité desdits actes et l’urgence ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 88 alinéa 1de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : «  le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

 

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués

           Considérant que madame CHAYE Marthe et autres font valoir qu’ils n’ont jamais cédé leurs parcelles de terres rurales aux FPM ou à la SCI WISDOM WEALTH LAND ; qu’ils ajoutent que le FPM a acquis des parcelles de terre, englobant la leur, d’une superficie résiduelle de 29 hectares 72 ares 77 centiares avec des tierces personnes avant d’en céder une partie à la SCI WISDOM WEALTH LAND ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier la preuve que la parcelle de terrain revendiquée par les requérants est incluse dans celles du FPM ou de la SCI WISDOM WEALTH LAND ; que, dès lors, le moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions entreprises ;

           Considérant que l’une des conditions cumulatives d’octroi du sursis à exécution n’est pas remplie ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er:    la requête n° CE-2024-0120 S/EX du 11 juillet 2024 de mesdames CHAYE Marthe, YAPO Yapo Eunice et messieurs YAPO Aké Jacob et YAPO Akochi Fernand est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames CHAYE Marthe, YAPO Yapo Eunice et messieurs YAPO Aké Jacob et YAPO Akochi Fernand ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore, ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER