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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2025-0272 S/EX DU 20 NOVEMBRE 2025

 

ARRET N° 153

GUEPIE HOMON FLORENTIN ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 20 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2025-0272 S/EX, par laquelle messieurs GUEPIE Homon Florentin, EGNI N’Degbeu Germain, FEHOU Bouah Mathieu, FEHOU Tchimou André, DEGBEU Fehou, membres de la famille GHACHA,  YEPIE Dessi, N’DRI Kodjo Edmond, TCHIMOU Edegbeu Lambert, FEHOU Tchimou Léonnard, membres de la famille DESSI-BOSSO, ayant pour Conseil le cabinet ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité RAN, rue N’DJISSET ADOKRE AKA, face à l’Ecole Primaire Publique RAN, lot n° I 3, téléphone 27 20 33 53 81, 07 04 40 83 38, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécutionde l’arrêté n° 105/R.A-T/P.AGBO/CAB du 1er octobre 2025 du Préfet du Département d’Agboville portant nomination de monsieur AKRE Assoma dans les fonctions de Chef du village d’Amangbeu, Sous-préfecture de Rubino, Département d’Agboville ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 décembre 2025, et le rapport, le 03 février 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 05 décembre 2025, et le rapport, le 05 février 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur M’POUE Attobla Augustin, patriarche de la famille GHACHA du village d’Amangbeu, à qui la requête, le 19 décembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et le rapport, le 30 janvier 2026, par le canal de son fils monsieur M’POUE Messou Jean, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BEDA Béda André, patriarche de la famille KOUWA du village d’Amangbeu, à qui la requête, le 19 décembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et le rapport, le 30 janvier 2023, par le canal de monsieur AKE Kouadio, Porte-parole du Chef du village, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur AKRE Assoma, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pascal ADOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKRE Assoma, parvenues le 13 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur GUEPIE Homon Florentin et autres, parvenues le 16 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suite au décès,le 24 avril 2023, de monsieur TCHIMOU Simon Jean, Chef du village d’Amangbeu, Sous-préfecture de Rubino, Département d’Agboville, monsieur AKRE ASSOMA a été, suivant « procès-verbal de présentation du nouveau Chef du village » du 1er septembre 2024, signé par monsieur Laurent Abouchi, « chef intérimaire » et monsieur DOFFOU DOFFOU Samuel, « chef de terre », investi dans les fonctions de Chef du village d’Amangbeu ;

           Considérant que, suivant correspondance du 09 septembre 2025, les familles GHACHA et DESSI-BOSSO, représentées respectivement par leurs patriarches messieurs M’POUE Attobla Augustin et YEPIE Dessi David, ont informé le Préfet du Département d’Agboville du choix de la « population du village d’Amangbeu » porté sur la personne de monsieur GUEPIE Homon Florentin pour occuper les fonctions de Chef du village d’Amangbeu et de la date de sa présentation fixée au 14 septembre 2025 ;

           Que, par arrêté n° 105/R.A-T/P.AGBO/CAB du 1er octobre 2025, le Préfet du Département d’Agboville a nommé monsieur AKRE Assoma dans les fonctions de Chef du village d’Amangbeu ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GUEPIE Homon Florentin et autres, membres des familles GHACHA et DESSI BOSSO ont, le 20 novembre 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 12 novembre 2025 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur AKRE Assoma soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut de capacité juridique et le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir ;

 

Sur le défaut de capacité juridique

           Considérant que monsieur AKRE Assoma soutient que la requête est irrecevable, en ce que les familles GHACHA et DESSI-BOSSO, n’ayant pas de personnalité juridique, n’ont pas la capacité pour agir ;

           Mais, considérant que la requête n’a pas été introduite par les familles GHACHA et DESSI-BOSSO mais par des membres desdites familles ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

 

Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir

           Considérant que monsieur AKRE Assoma expose que les requérants ne sont pas les auteurs de la correspondance du 09 septembre 2025 ; qu’ils ne peuvent donc agir au nom et pour le compte des familles GHACHA et DESSI-BOSSO ou représenter la communauté villageoise d’Amangbeu en justice ;

           Mais, considérant que les requérants sont natifs du village d’Amangbeu et agissent en leurs noms propres ; qu’ainsi, le moyen, n’est pas fondé et doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur GUEPIE Homon Florentin et autres invoquent l’illégalité dudit acte et l’urgence ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat «  le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

 

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que monsieur GUEPIE Homon Florentin et autres soutiennent que l’acte attaqué est illégal pour avoir été édicté en méconnaissance de la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce que monsieur AKRE Assoma, de la famille KOUWA, a été nommé Chef du village d’Amangbeu, alors que selon les us et coutumes dudit village, le Chef du village doit être membre de la famille GHACHA ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Chef du village d’Amamgbeu a toujours été nommé dans la famille GHACHA, alors que monsieur AKRE Assoma n’est pas issu de cette famille ; 

           Qu’au surplus, les résolutions du conclave du 23 juin 2025 dont se prévaut monsieur AKRE Assoma, n’ont pu être appliquées à sa désignation intervenue antérieurement le 1er septembre 2024 ; qu’il s’ensuit que le moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise ;

Sur l’urgence

           Considérant que, pour justifier l’urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur GUEPIE Homon Florentin et autres font valoir que la nomination de monsieur AKRE Assoma, de la famille KOUWA, en qualité de Chef du village d’Amangbeu, est contestée par les familles GHACHA et DESSI-BOSSO, détentrices des pouvoirs politique et foncier du village ; qu’ils expliquent que cette situation entraine une tension entre les habitants du village pouvant dégénérées en troubles ;

           Considérant qu’en l’espèce, la nomination de monsieur AKRE Assoma, membre de la famille KOUWA, en qualité de Chef du village d’Amangbeu, est source de tension dans le village ; que, pour éviter que cette situation conflictuelle entraîne des troubles dans le village, il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives d’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2025-0272 S/EX de messieurs GUEPIE Homon Florentin, EGNI N’Degbeu Germain, FEHOU Bouah Mathieu, FEHOU Tchimou André, DEGBEU Fehou, YEPIE Dessi, N’DRI Kodjo Edmond, TCHIMOU Edegbeu Lambert et FEHOU Tchimou Léonnard est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 105/R.A-T/P.AGBO/CAB du 1er octobre 2025 du Préfet du Département d’Agboville portant nomination de monsieur AKRE Assoma dans les fonctions de Chef du village d’Amangbeu, Sous-préfecture de Rubino, Département d’Agboville ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;      

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Agboville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore, ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER