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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 169 du 08/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-099 T-OPP DU 21 JUIN 2022

 

ARRET N° 169

ABOUA YAPO AUGUSTIN C/ ARRET N° 172 DU 05 MAI 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 juin  2022 au Greffe du  Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-099 T-OPP, par laquelle monsieur ABOUA Yapo Augustin, ayant pour Conseil le cabinet DOHORA Blédé, Avocats  près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera III, boulevard Arsène Usher ASSOUAN, immeuble AHONZO, 1er étage, 25 boîte postale 16 67 Abidjan 25, téléphone 27 22 54 33 30, 27 22 47 42 63, 07 04 04 04 30,  a formé une tierce opposition contre l’arrêt  n° 172 du 05 mai 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° F16-0141/MCU/DAJC/DMS/CA du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant au représentant des Géomètres les lots n°s  167 à 171, îlot n° 22, n°s 172 à 185, îlot n° 23, n°s 186 à 199, îlot n° 24, n°s 200 à 213, îlot n° 25, n°s 214 à 226, îlot n° 26, n°s 227 à 229, îlot n° 27, n°s 230 à 242, îlot n° 28, n°s 243 à 247, îlot n° 29, sis à Djorogobité I, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

    Vu     le mémoire de monsieur KONIN Kabran Fulbert, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 08 novembre 2023 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YEO Massékro, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KONIN Kabran Fulbert, parvenues le 24 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ABOUA Yapo Augustin, parvenues le 10 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï       le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du  Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KONIN Kabran Fulbert  représentant des Géomètres, les lots n°s 167 à 171, îlot n° 22, n°s 172 à 185, îlot n°    23, n°s 186 à 199, îlot n° 24, n°s 200 à 213, îlot n° 25, n°s 214 à 226, îlot n° 26, n°s 227   à 229, îlot n° 27, n°s 230 à 242, îlot n° 28, n°s 243 à 247, îlot n° 29, dont le lot n° 203,   îlot n° 25, du lotissement du village de Djorogobité I, Commune de Cocody ;

           Que, par arrêté n° F16-0141/MCU/DAJC/DMS/CA du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999 délivré à monsieur KONIN Kabran Fulbert ;

           Que, par arrêté n° 20-03023/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 06 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ABOUA Yapo Augustin la concession définitive sur le lot n° 203, îlot n° 25, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.595 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Considérant que, par arrêt n° 172 du 05 mai 2021, le Conseil d’Etat a, sur requête du 24 novembre 2016 de monsieur KONIN Kabran Fulbert, annulé l’arrêté n° F16-0141/MCU/DAJC/DMS/CA du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KONIN Kabran Fulbert les lots n°s 167 à 171, îlot n° 22, n°s 172 à 185, îlot n° 23, n°s 186 à 199, îlot n° 24, n°s 200 à 213, îlot n° 25, n°s 214 à 226, îlot n° 26, n°s 227 à 229, îlot n° 27, n°s 230 à 242, îlot n° 28, n°s 243 à 247, îlot n° 29, sis à Djorogobité I, Commune de Cocody, au motif que le retrait, le 12 avril 2016, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la lettre d’attribution n° 9911340/MLU/SDU du 14 juin 1999, n’a pas été fait dans le délai du recours contentieux, lequel  est de deux mois ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur ABOUA Yapo Augustin détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 20-03023/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/TBT du 06 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur le lot n° 203, îlot n° 25, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.595 de la Circonscription Foncière de Cocody, a formé le présent recours ; 

                                               Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur KONIN Kabran Fulbert soulève l’irrecevabilité tiré de l’absence de préjudice subi et pour défaut d’un intérêt légitime juridiquement protégé ;

Sur le moyen tiré de l’absence de préjudice subi

           Considérant que monsieur KONIN Kabran Fulbert soutient que l’arrêt attaqué n’a pas causé de préjudice à monsieur ABOUA Yapo Augustin, en ce que l’arrêt critiqué n’a  pas annulé la lettre du 12 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur Seydou MOUDJIB le lot n° 203, îlot n° 25, l’acte notarié de cession des droits sur ledit lot de monsieur Seydou MOUDJIB à monsieur ABOUA Yapo Augustin du 26 juin 2019, et l’arrêté de concession définitive à lui délivré le 06 mars 2020 ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce le moyen invoqué n’est pas un moyen d’irrecevabilité prévu par les dispositions de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; que, dès lors, le moyen mal fondé, doit être rejeté ;

 

Sur le moyen tiré du défaut d’un intérêt légitime juridiquement protégé

           Considérant que monsieur KONIN Kabran Fulbert soutient que monsieur ABOUA Yapo Augustin ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé ;

           Mais, considérant que monsieur ABOUA Yapo Augustin, bénéficie d’un arrêté de concession définitive sur le lot litigieux, justifie d’un intérêt juridiquement protégé ;

           Considérant que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que monsieur ABOUA Yapo Augustin n’a été ni partie ni représenté à l’instance qui a abouti à l’arrêt attaqué et que la requête remplit les conditions légales de délai ; que, dès lors, la requête doit être déclarée recevable ;

                                                Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur ABOUA Yapo Augustin soutient que ledit arrêt lui cause préjudice, en ce que le Conseil d’Etat, annulant l’arrêté du 12 avril 2016 portant annulation de la lettre du 14 juin 1999, redonne plein et entier effet à ladite lettre, de sorte qu’il perd le lot n° 203, îlot n° 25 sur lequel un arrêté de concession définitive lui a été délivré ;

           Considérant que selon l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

           Considérant que monsieur ABOUA Yapo Augustin dont l’arrêté de concession définitive   délivré le 06 mars 2020, n’a pas été annulé, ne démontre pas le préjudice que lui cause l’arrêt attaqué ; que, dès lors, la requête non fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-099 T-OPP du 21 juin 2022 de monsieur ABOUA Yapo Augustin est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ABOUA Yapo Augustin ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER