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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 08/04/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

POURVOI N° CE-2024-0229 CASS DU 14 NOVEMBRE 2024

 

ARRET N° 171

COMMUNE DE KOUMASSI C/ EHOUNOUD N’DOHOU OMER ET ONZE AUTRES AYANTS DROIT DE FEU MESSOU EHOUNOUD GABRIEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   l’exploit de Commissaire de Justice enregistré le 14 novembre 2024 au  Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024- 0229 CASS, par lequel la Commune de Koumassi, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Ibrahima CISSE, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant , Plateau, angle boulevard de la République, avenue du Docteur CROZET, face stade Félix Houphouët Boigny, immeuble AVS, appartement 63, 6e étage à gauche, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 32 49, a formé un  pourvoi en cassation contre l’arrêt administratif contradictoire n° 75/24-ADM du 17 mai 2024 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement contradictoire n° 367 du 20 avril 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la condamnant  à payer à  monsieur EHOUNOUD N’dohou Omer et autres la somme  859.106.000 francs à titre de dommages-intérêts ;       

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt administratif contradictoire n° 75/24-ADM du 17 mai 2024 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     lesréquisitions écrites du procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       le mémoire de monsieur EHOUNOUD N’dohou Omer et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

  Vu       les observations écrites après rapport de monsieur EHOUNOUD N’dohou Omer et autres, parvenues le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Commune de Koumassi, à laquelle le rapport, le 17 avril 2025, et les observations après rapport de monsieur EHOUNOUD N’dohou Omer et autres, le 27 novembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat, pris notamment en ses articles 338 à 341 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt administratif contradictoire n° 75/24-ADM du 17 mai 2024 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, courant juillet  2022, la Commune de Koumassi a démoli les immeubles inachevés construits par  monsieur MESSOU Ehounoud Gabriel sur sa parcelle de terrain, formant les lots n°s 100 et 101, îlot n° 10, d’une superficie de 2746 mètres carrés, du lotissement « Marcory complémentaire », Commune de Koumassi, alors que, sur proposition du Maire de la Commune de Koumassi, monsieur EHOUNOUD Ndohou Omer et autres,  ayants droit de feu MESSOU Ehounoud Gabriel, étaient en négociation avec un acquéreur pour la cession desdits immeubles et qu’en cas d’inaction de leur part, la démolition des immeubles était prévue le 12 septembre 2022 ;

           Considérant que, par jugement contradictoire n° 367 du 20 avril 2023, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, sur action de monsieur EHOUNOUD Ndohou Omer et autres et sur le fondement du rapport d’expertise immobilière du 17 juin 2020 par eux commandée, condamné la Commune de Koumassi à leur payer la somme de huit cinquante-neuf millions cent six mille (859.106.000) francs à titre de dommages-intérêts ;

           Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur recours de la Commune de Koumassi, a, par arrêt administratif contradictoire n° 75/24-ADM du 17 mai 2024, confirmé en toutes ses dispositions le jugement susmentionné, au motif que « la Commune de Koumassi a violé les dispositions des articles 338 à 341 du code la Construction et de l’Habitat relatives aux procédures de démolition des immeubles menaçant ruine et que la démolition par la Commune de Koumassi des constructions en cause, engage sa responsabilité » ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

                                             Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat, « Le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à laquelle elle fait grief en a eu connaissance… » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été signifié le 10 octobre 2024 à la Commune de Koumassi ; que ladite commune avait, à compter de cette date, un mois pour former son pourvoi ; que la Commune de Koumassi, en introduisant ledit pourvoi, le 14 novembre 2024, soit plus d’un mois plus tard, la Commune de Koumassi a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

           - déclare le pourvoi en cassation numéro CE-2024-0229 CASS du 14 novembre 2024 irrecevable ;

           - condamne la Commune de Koumassi aux dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER