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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 24/01/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-434 S/EX DU 08 NOVEMBRE 2006

 

ARRET N° 3

DJEDJE AMONDJI PIERRE C/ MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu     la requête enregistrée le 08 Novembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-434 S/Ex par laquelle Djédji Amondji Pierre, Gouverneur du District d'Abidjan, ayant pour conseil maître Koffi Gilbert, avocat à la Cour, BP V 24 Abidjan Tél 21 24 49 33 sollicite le sursis à l'exécution des arrêtés n° 554 et 627 des 25 Septembre et 25 Octobre 2006 du Ministre de l'Administration du Territoire.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
 

Vu les pièces desquelles il résulte d'une part que le Ministère Public n'a produit ni réquisition ni observation sur le rapport en suite de la transmission de la requête et du rapport et d'autre part que le Ministre de l'Administration du Territoire n'a fourni, dans les délais prescrits, mémoire ni observation sur le rapport à lui régulièrement communiqué.

Vu les autres pièces.

Ouï le rapporteur.

Considérant que monsieur Djédji Amondji Pierre, suspendu de ses fonctions de Gouverneur du District d'Abidjan pour une durée de un mois par arrêté n° 554/AT/DGDDL du 25 Septembre 2006 du Ministre de l'Administration du Territoire, dans le cadre des enquêtes entreprises pour déterminer les responsabilités dans les déversements de déchets toxiques sur différents sites de la ville d'Abidjan, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour annuler cet arrêté de même que celui pris le 25 Octobre 2006 prorogeant cette suspension et sollicite qu'il soit sursis à son exécution immédiate au motif que sa suspension préjudicie énormément au fonctionnement et à l'organisation d'ensemble du District d'Abidjan.

         Mais considérant que le préjudice qu'aurait subi le District d'Abidjan en raison de la suspension du Gouverneur, n'a pas été démontré par le requérant ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner le sursis de l'arrêté attaqué.

DECIDE

Article 1 : La requête n° 2006-434 S/Ex du 08 Novembre 2006 est rejetée.

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Décentralisation et au Ministère Public.

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL SEPT.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, AKIAPO KOUAKOU, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                     LE SECRETAIRE