Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 08/04/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-438 REP DU 24 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 172 |
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DOMPE KOUTOUAN FRANCK OLIVIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2026 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame FLEINDE SIAHO DOLINKA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 octobre 2021, et le rapport, les 05 décembre 2025 et 06 février 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 20 novembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 02004/MCU/DU/SDAF/SL du 10 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement denommé « ANONO PALMERAIE 2ème TRANCHE, Opération 35 Ha », Commune de Cocody ; Que monsieur ASSY AMIAN Alexandre Christian, inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement susmentionné, comme détenteur des droits sur le lot n° 274, îlot n° 30, a « cédé » ledit lot, par acte sous seing privé du 16 octobre 2010, à monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier ; Considérant que, le 27 avril 2018, le Chef du village d’Anono a délivré l’attestation villageoise n° 246/CA/CAB/DNS, confirmée par l’attestation n° 01476/CA/CAB/DNS du 22 janvier 2020 dudit Chef de village, à monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier sur le lot précité ; Considérant que, par arrêté n° 19-04277/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 11 septembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame FLEINDE SIAHO DOLINKA la concession définitive du lot n° 274, îlot n° 30, d’une superficie de 500 mètres carrés, du plan de lotissement dénommé « ANONO PALMERAIE 2ème TRANCHE, OPERATION 35 Ha », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.228 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier a, le 24 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 août 2020 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’attestation villageoise détenue par monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier ne lui confère aucun droit réel ; Mais, considérant que monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier détenteur d’une attestation villageoise sur la parcelle de terrain en cause, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué,monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier invoque deux moyens tirés de l’absence de lien de droit entre madame FLEINDE SIAHO DOLINKA et le lot querellé et du faux ; Sur le moyen tiré du défaut de lien de droit entre madame FLEINDE SIAHO DOLINKA et le lot querellé Considérant que monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il n’existe pas de lien de droit entre madame FLEINDE SIAHO DOLINKA et le lot litigieux ; Considérant qu’il est de jurisprudence que le demandeur d’un arrêté de concession définitive doit justifier d’un lien de droit entre lui et la parcelle de terrain disputée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des copies des pages du guide de répartition des lots et des attestations villageoises certifiées par le Chef du village d’Anono, que, contrairement à monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier, madame FLEINDE SIAHO DOLINKA ne détient pas d’attestation villageoise et n’est pas inscrite dans le guide de répartition des lots du lotissement « ANONO PALMERAIE 2ème TRANCHE, OPERATION 35 Ha », de sorte que l’existence d’un lien de droit entre elle et le lot disputé n’est pas établie ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 19-04277/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE1/TBT du 11 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré sur la parcelle de terrain litigieuse à madame FLEINDE SIAHO DOLINKA, manque de base légale et encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-438 REP du 24 décembre 2020 de monsieur DOMPE KOUTOUAN Franck Olivier est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 19-04277/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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