Aperçu de l'arrêt
REQUETE N° CE-2022-502 REP DU 11 NOVEMBRE 2022 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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ARRET N° 624 |
REQUETE N° CE-2022-502 REP DU 11 NOVEMBRE 2022 |
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N’CHO EPOUSE KOAKON NADEGE PATRICIA JUDITH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-502 REP, par laquelle madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith, ayant pour Conseil Maître Laurent Guedé Logbo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème et 6ème étage, porte 56, 01 boîte postale 3469 Abidjan 01, téléphone 27 20 32 16 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-08598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 08 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOME Bakary la concession définitive du lot n° 3520, îlot n° 313, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.809 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 21 janvier et 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 08 janvier 2025, les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, de monsieur KOME Bakary, le 13 février 2025, et le rapport, le 03 septembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 17 janvier 2025, les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, de monsieur KOME Bakary, le 13 février 2025, et le rapport, le 03 septembre 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BESSIKOUA N’Sou Juliette épouse Alokré, représentante de la famille BESSIKOI Laurent, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith, à qui la requête et les mémoires du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et de monsieur KOME Bakary, ont été notifiés à parquet, le 23 mai 2025, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n'a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur KOME Bakary, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ont été transmis le 13 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur KOME Bakary, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifié le 13 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith, parvenu le 27 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive du 08 octobre 2021 attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 septembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith, parvenues le 17 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOME Bakary, parvenues le 23 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BESSIKOUA N’Sou Juliette, à qui le rapport a été notifié, le 02 octobre 2025, par le canal de son fils monsieur AHIBE Soshème, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la famille BESSIKOI, exerçant des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, issue du lotissement de BESSIKOI, a cédé à madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith le lot n° 3520, îlot n° 313, sur lequel le Chef du village et le Président du comité de gestion des lotissements du village d’Abobo-Baoulé lui ont délivré, le 07 novembre 2010, une attestation d’attribution villageoise ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith a découvert que le Directeur du Domaine Urbain a délivré à monsieur KOME Bakary, l’attestation domaniale n° 18-405/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/YGJR/TKA du 23 juin 2021 portant sur le même lot ; Que madame N’Cho épouse KOAKON Nadège Patricia Judith a, par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, assigné en revendication de propriété, monsieur KOME BAKARY qui, à l’audience de renvoi du 04 avril 2022, a produit, entre autres pièces, l’arrêté de concession définitive n° 21-08598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE-1/AMD du 08 octobre 2021 à lui délivré sur le lot n° 3520, îlot n° 313, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.809 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith a, le 11 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 mai 2022 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que, se fondant sur les dispositions des articles 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 70 de la loi sur le Conseil d’Etat Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient, qu’en application de l’article 70 de la loi sur le Conseil d’Etat, la requérante dispose du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir ses droits, de sorte que la requête est irrecevable ; Mais, considérant que la requérante sollicite l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; Que ce recours, aux termes de l’article 77 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, ne peut être porté que devant ladite juridiction ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que la requérante ne détenant que des droits coutumiers, résultant de son attestation d’attribution du 07 novembre 2010, ne peut solliciter l’annulation d’un titre de propriété définitif ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution du 07 novembre 2010 délivrée à madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith lui confère intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith invoque le défaut de base légale et l’inexistence ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith expose que l’acte attaqué manque de base légale, en ce que les attestations d’attribution villageoise des 12 décembre 2018, 10 mars 2021 et l’attestation domaniale du 23 juin 2021 délivrées à monsieur KOME Bakary, sur le fondement desquelles il a été édicté, et ce, en dépit de l’opposition par elle formulée le 10 novembre 2021, ont été obtenues par suite de manœuvres frauduleuses ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les droits de madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith sur le lot n° 3520, îlot n° 313, résultent de l’attestation d’attribution villageoise du 07 novembre 2010 à elle délivrée par le Chef du village et le Président du comité de gestion des lotissements du village d’Abobo-Baoulé ; Qu’ainsi, les attestations d’attribution villageoise des 12 décembre 2018 et 10 mars 2021 délivrées par le Chef du village de Djorogobité à monsieur KOME Bakari, sur le même lot, déjà sorti du domaine foncier du village d’Abobo-Baoulé, depuis le 07 novembre 2010, sont irrégulières et ne peuvent servir de fondement à la délivrance de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 21-08598/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE-1/AMD du 08 octobre 2021 délivré à monsieur KOME Bakary manque de base légale et encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-502 REP du 11 novembre 2022 de madame N’CHO épouse KOAKON Nadège Patricia Judith est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 21-08598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 08 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOME Bakary la concession définitive du lot n° 3520, îlot n° 313, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.809 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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