Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 626 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETES N° CE-2025-0095 S/EX DU 25 AVRIL 2025 N° CE-2025-0165 IV DU 15 JUILLET 2025 |
ARRET N° 626 |
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- KOUTOUAN VICTOR - ADJABLE JACQUES C/ ARRET N° 457 DU 31 JUILLET 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0095 S/EX, par laquelle monsieur KOUTOUAN Victor, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 09 81, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 457 du 31 juillet 2024 de ladite juridiction ayant annulé l’arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan le nommant en qualité de Chef du village de Songon-Té ; Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0165 IV, par laquelle monsieur ADJABLE Jacques, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boite postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92, a formé une demande en intervention volontaire ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire a été transmise le 24 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête aux fins de sursis à exécution, le 15 mai 2025, la requête en intervention volontaire, le 09 octobre 2025, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête aux fins de sursis à exécution et le rapport, le 08 juillet 2025, et la requête en intervention volontaire, le 09 octobre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs ALLOUKOU Akadjé Richard, NANDJUI Abbé Aristide et DJOMAN Djako Norbert, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’E tat, par le canal de leur Conseil Maître Pierre DIAVATCHE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres relatifs à la requête en intervention volontaire, parvenu le 23 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN Victor concernant la requête en intervention volontaire, parvenu le 23 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Victor, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard et autres, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre de l’accession de la génération Tchagba à la chefferie du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon, en remplacement de la génération Dougbo, le collège de notables de la génération Tchagba, mis en place pour régler les divergences, a choisi monsieur ALLOUKOU Akadjé Richard comme le nouveau chef du village de Songon-Té ; Que, désapprouvant ce choix, certains membres de la génération Tchagba ont proposé monsieur KOUTOUAN Victor ; Que, face à cette situation, le Sous-préfet de Songon a, par lettre n° 478/DA/SP-SONG du 27 mai 2022, convié toute la population du village de Songon-Té à une consultation populaire, le 1er juin 2022, au cours de laquelle la génération Tchagba n’a pu s’entendre sur la désignation d’un chef ; Considérant que, par arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur KOUTOUAN Victor, en qualité de Chef du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon ; Que, contestant cet acte, messieurs ALLOUKOU Akadjé Richard, NANDJUI Abbé Aristide et DJOMAN Djako Norbert ont, le 03 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, le Conseil d’Etat, par arrêt n° 457 du 31 juillet 2024, a annulé l’arrêté attaqué, aux motifs qu’il résulte du procès-verbal n° 603/DA/SP-SONG du 02 juin 2022 relatif à la consultation populaire que le processus de désignation du nouveau chef du village de Songon-Té n’a pas abouti à un consensus, de sorte que le Préfet du Département d’Abidjan, en nommant monsieur KOUTOUAN Victor en qualité de Chef du village de Songon-Té, n’a pas tiré les conséquences de cet état de fait et a imposé un chef à la communauté dudit village, violant ainsi les dispositions de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle ; Qu’estimant que ladite décision lui fait grief, monsieur KOUTOUAN Victor a, le 13 février 2025, introduit une requête en révision de l’arrêt et, le 25 avril 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner le sursis à son exécution ; Considérant que par requête n° CE-2025-0165 IV du 15 juillet 2025 monsieur ADJABLE Jacques a introduit une demande en intervention volontaire aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 457 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ; SUR LA JONCTION Considérant que les requêtes n°S CE-2025-0095 S/EX du 25 avril 2025 et CE-2025-0165 IV du 15 juillet 2025 sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins ; qu’il convient de procéder à leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 625 du 31 décembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en révision dirigée contre l’arrêt n° 457 du 31 juillet 2024 attaqué ; Qu’ainsi, les présentes requêtes sont devenues sans objet ; DECIDE Article 1er : les requêtes n°S CE-2025-0095 S/EX du 25 avril 2025 de monsieur KOUTOUAN Victor et CE-2025-0165 IV du 15 juillet 2025 de monsieur ADJABLE Jacques sont jointes ; Article 2 : elles sont sans objet ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-préfet de Songon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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