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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 20 du 22/05/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

N° 2018-336 REP DU 04 OCTOBRE 2018

 

ORDONNANCE N° 20

KONE ZAHALO C/ PRÉFET DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat ;
Vu         la requête, enregistrée le 04 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-336 REP, par laquelle monsieur KONE ZAHALO, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, carrefour MACACI à gauche, Rue K 36, Villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, Fax 22 41 90 66, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de la lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013 portant attribution des lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO, d’une superficie d’environ 1580 mètres carrés (Commune de San-Pedro) à madame RACHED Linda épouse ZRAIK ; 
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire en défense du Préfet de San Pedro, parvenu le 18 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
…/…
Vu         la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu         l’arrêt n° 66 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête n° 2017-220 REP du 21 juillet 2017 de monsieur KONE Zahalo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013 portant attribution des lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO, d’une superficie d’environ 1580 mètres carrés (Commune de San-Pedro) à madame RACHED Linda épouse ZRAIK ;

           Considérant que, par lettre n° 1555/P.SP/DOM du 31 décembre 2001, le préfet de San-Pedro a attribué le lot n° 733 du lotissement de MOHIKAKRO à monsieur KONE ZAHALO ; que, par une autre lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013, il a attribué les lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO, d’une superficie d’environ 1580 mètres carrés (Commune de San Pedro) à madame RACHED Linda épouse ZRAIK ; 

            Qu’estimant que les lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO attribués à madame RACHED Linda épouse ZRAIK sont confondus au lot dont il est attributaire, monsieur KONE Zahalo a, le 04 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013 délivrée à madame RACHED Linda épouse ZRAIK, après un recours gracieux du 09 avril 2018 demeuré sans suite 

            Mais, considérant que, par arrêt n° 66 du 21 mars 2018 la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable la requête n° 2017-220 REP du 21 juillet 2017 de monsieur KONE Zahalo tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté susvisé ;

            Que cet arrêt, devenu définitif, a acquis l’autorité de la chose jugée ; que dès lors, cette seconde requête, émanant du même requérant et dirigé contre le même acte, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; 

ORDONNE

Article 1er :   la requête n° 2018-336 REP du 04 octobre 2018 de monsieur KONE ZAHALO est manifestement irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE ZAHALO ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de San Pedro. 

 

                                               Donnée en notre cabinet, le 22 mai 2026

 

YAO Kouakou Patrice