Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 22 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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N° 2018-246 REP DU 27 JUILLET 2018 |
ORDONNANCE N° 22 |
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KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI C/ MAÎTRE HIBA ACHI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-246 REP, par laquelle monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, 01 boîte postale 13145 Abidjan 01, téléphone 47 64 54 92, demande au Président de la Chambre Administrative « le jugement final et objectif d’une transaction frauduleuse au vu des documents en sa possession » ; Vu le mémoire de Maître HIBA Achi, parvenu le 21 janvier 2020 au Greffe au Conseil d’Etat, tend au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il est de principe que si le Conseil d’Etat est saisi d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de Chambre peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’étant victime d’une spoliation de son bien par une vente illicite et frauduleuse du Cabinet de Maître HIBA Achi, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a, le 27 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative pour « le jugement final et objectif d’une transaction frauduleuse au vu des documents en sa possession » ; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande ; que la requête ne vise aucune décision administrative ; qu’elle ne comporte aucun moyen ; qu’il en résulte qu’elle doit être déclarée irrecevable ;
ORDONNONS : Article 1er : la requête n° 2018-246 REP du 27 juillet 2018 de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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