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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 23 du 26/05/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

N° 2019-071 T.OPP DU 13 FÉVRIER 2019

 

ORDONNANCE N° 23

DIALLO MAMADOU HOURY C/ ARRÊT N° 295 DU 24 OCTOBRE 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président de la Chambre Présidentielle ;

Vu              la requête, enregistrée le 13 février 2019 au Greffe du Conseil d'Etat sous le numéro CE-2019-071 T.OPP, monsieur DIALLO Mamadou Houry, ayant pour Conseil la SCPA Lex Ways, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, les Deux-Plateaux, 101, rue J 41 Villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, 22 41 29 86, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 295 du 24 octobre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les actes suivants :

-        la lettre n° 14-0001/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  déclarant  matériellement  inexistante  la  lettre  n° 02244/ MCU/SDU du 29 juillet 2002 du même Ministre, attribuant le lot numéro 50, îlot numéro 7, du lotissement Génie-2000-nord, Commune de Cocody, portant Titre Foncier n° 202800 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur DIGBEU Gboga Charles, dans les registres domaniaux du Ministère de la Construction ;

-        l’arrêté n° 15-1118/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/AKF du 26 février 2015 du même Ministre, accordant à monsieur DIALLO Mamadou Houry la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 50, îlot n° 7, d’une superficie de sept cent soixante (760) mètres carrés, du lotissement Génie-2000-nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202800 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mai 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur DIGBEU Gboga Charles, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité ;

Vu    la correspondance n° 28-2022/FCS/cf de Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, parvenu, le 20 avril 2022, au Greffe du Conseil d’Etat, et faisant état de sa constitution pour les intérêts de monsieur DIALLO Mamadou Houry ;

Vu    l’arrêt n° 295 du 24 octobre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, notamment en ses visas 6 et 8 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par lettre numéro 02244/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DIGBEU Gboga Charles la parcelle de terrain formant le lot n° 50, îlot n° 7, du lotissement de Cocody, Génie-2000-nord, Commune de Cocody ;

            Que, par lettre n° 14-0001/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a déclaré matériellement inexistante, dans les registres domaniaux du Ministère de la Construction, la lettre n° 02244/ MCU/SDU du 29 juillet 2002 attribuant à monsieur DIGBEU Gboga Charles le lot numéro 50, îlot numéro 7, du lotissement Génie-2000-nord, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par arrêté n°15-1118/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/AKF du 26 février 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIALLO Mamadou Houry la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot numéro 50, îlot numéro 7, du lotissement Génie-2000-nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202800 de la Circonscription Foncière de Bingerville.

            Qu’estimant illégaux la lettre du 12 septembre 2014 et l’arrêté de concession définitive du 26 février 2015, monsieur DIGBEU Gboga Charles a, les 03 janvier et 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2016, rejeté le 23 novembre 2016 en ce qui concerne la lettre du 12 septembre 2014 portant inexistence de sa lettre d’attribution, puis par un recours gracieux du 03 novembre 2016, demeuré sans suite, concernant l’arrêté de concession définitive du 26 février 2015 ;

            Considérant que, par arrêt n° 295 du 24 octobre 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre du 12 septembre 2014 du Ministre en charge de la Construction portant inexistence de la lettre d’attribution de monsieur DIGBEU Gboga Charles et l’arrêté de concession définitive du 26 février 2015 délivré à monsieur DIALLO Mamadou Houry, au motif que « le fait d’affirmer que la lettre est introuvable dans les archives du Ministère n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence matérielle et juridique dudit acte qui n’a fait l’objet d’aucune annulation ; que, dès lors, en délivrant, postérieurement à cette lettre, une autre lettre d’attribution, puis un arrêté de concession définitive portant sur le même lot à monsieur DIALLO Mamadou Houry, le Ministre en charge de la Construction a méconnu  le principe de l’interdiction de la double attribution en matière domaniale, entachant de ce fait, lesdits actes d’illégalité ; » ;
Que c’est contre cet arrêt que monsieur DIALLO Mamadou Houry, estimant n’avoir été ni appelé ni représenté à l’instance, a formé le présent recours en tierce opposition ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 78 alinéa 3 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance :

- donner acte des désistements ;

- rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;

- constater qu'il n'y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ;

- rejeter les requêtes manifestement irrecevables. » ;

            Considérant que monsieur DIALLO Mamadou Houry a, par requête du 13 février 2019, saisi le Conseil d’Etat d’une requête en tierce opposition de l’arrêt n° 295 du 24 octobre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « Ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire… » ;

            Qu’il s’infère de cet article que la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur DIALLO Mamadou Houry a eu notification de la requête introductive d’instance ayant abouti à l’arrêt en cause et qu’il a, par le canal de son conseil, la SCPA Lex Ways, fait parvenir, le 22 novembre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, un mémoire tendant au rejet des requêtes de monsieur DIGBEU Gboga Charles ;  qu’en outre, le rapport clôturant l’instruction a été notifié, le 02 juillet 2018, à la SCPA Lex Ways, Conseil de monsieur DIALLO Mamadou Houry, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que monsieur DIALLO Mamadou Houry n’a pas la qualité de tiers à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 295 du 24 octobre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, dès lors, sa requête en tierce opposition contre ledit arrêt doit être déclarée irrecevable ;   

 

En conséquence,

- Déclarons irrecevable la requête n° 2019-071 T.OPP du 13 février 2019 de monsieur DIALLO Mamadou Houry ;

- Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), à la charge de monsieur DIALLO Mamadou Houry ;

- ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

 

 

                                               Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026

 

YAO Kouakou Patrice